Arrêté du 8 juin 1993 portant majoration des taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 1993-1994

Version INITIALE


Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, et notamment son article 51 ;
Vu ensemble la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 et le décret n° 92-1402 du 30 décembre 1992 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1993 ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 (titre II) relatif à l’attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 54-544 du 26 mai 1954 relatif aux bourses d’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 (titre II) relatif à l’attribution de bourses aux élèves fréquentant les classes préparatoires aux grandes écoles,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sont fixés, à compter du 1er, septembre 1993, ainsi qu’il suit :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 163 du 17 juillet 1993, page 10090.

  • Art. 2. - Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants boursiers qui reprennent leurs études après le service national, après une maternité, après un séjour en cure ou postcure ou qui originaires de la Corse poursuivent leurs études dans une autre académie est fixé ainsi qu’il suit :
    Taux annuel : 1 620 F.

  • Art. 3. - Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ainsi que les étudiants dont la famille réside en Guadeloupe ou Martinique et qui poursuivent leurs études en Guyane est fixé ainsi qu’il suit :
    Taux annuel : 3 636 F.

  • Art. 4. - Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants boursiers des académies de Créteil, Paris, Versailles au titre de leurs frais de transport est fixé ainsi qu’il suit :
    Taux annuel : 900 F.

  • Art. 5. - Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 1993.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY