Arrêté du 1er juillet 1993 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses par route. Modifications diverses (Matières dangereuses 1993, n° 5)

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Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu l’arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 1992 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par route (R.T.M.D.R.) ;
Vu l’avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 28 juin 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’annexe A du règlement pour le transport des matières dangereuses par route est modifiée comme suit :
    Marginal 2002 (3), lettre a :
    A la suite du quatrième tiret et avant l’alinéa commençant par « Lorsque la quantité remise... », ajouter le texte suivant :
    « Pour les emballages et les citernes vides, la désignation dans le document de transport doit être conforme aux mentions exigées dans la section 2.C "Emballages vides" de chaque classe. Ces mentions peuvent être portées sur le document ayant accompagné le véhicule en charge ; elles devront dans ce cas être complétées par la rubrique "Date de validation :" et cette rubrique devra être renseignée au moment du départ du transport des emballages ou des citernes vides. »
    Marginal 2002 (9) :
    Insérer entre le deuxième et le troisième alinéa l’alinéa suivant :
    « Pour les véhicules-citernes vides, citernes démontables vides, conteneurs-citernes vides, non nettoyés, le conducteur doit certifier, sur le document de transport ou dans une déclaration séparée, qu’il a bien observé les obligations qui lui sont faites au marginal 10 414 (6). »
    Marginal 2004 :
    Créer un marginal 2004 libellé comme suit :
    « Seuls peuvent être utilisés comme emballages, récipients, conteneurs, citernes, pour le transport des matières dangereuses, les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent règlement. »

  • Art. 2. - L’annexe B du règlement pour le transport des matières dangereuses par route est modifié comme suit :
    Marginal 10 014 (I) :
    Définition de la « citerne fixe ».
    Compléter le texte comme suit :
    « Une citerne d’une capacité supérieure à un mètre cube, fixée par construction à demeure... »
    Marginal 10 014 (5) :
    Créer un paragraphe (5) libellé comme suit :
    « Seuls peuvent être utilisés comme emballages, récipients, conteneurs, citernes, pour le transport des matières dangereuses, les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent règlement. »
    Marginal 10 220 (3) :
    Point 6. Liaison équipotentielle.
    Ajouter la phrase suivante : « Pour les liquides inflammables, cette liaison équipotentielle peut être assurée par les flexibles conformes aux dispositions de l’appendice n° 6 du R.T.M.D. »
    Marginal 10 251 :
    Remplacer le texte par le suivant :
    « Les prescriptions relatives à l’équipement électrique figurant à l’appendice B.2 s’appliquent à toutes les unités de transport soumises à la délivrance d’un certificat d’agrément. Les autres unités de transport d’un P.T.A.C. supérieur à 3,5 tonnes devront être équipées d’un coupe-batterie situé à l’extérieur de la cabine et facilement accessible. »

  • Art. 3. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
C. SARDAIS