Arrêté du 17 décembre 1993 relatif au stud-book du trotteur français

Version INITIALE

NOR : AGRH9302454A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son titre III;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés dit S.I.R.E.;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1992 relatif à la sélection du cheval trotteur français;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français;
Après avis de la commission du stud-book du trotteur français en date du 12 octobre 1993,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français est complété au deuxième tiret < < Poulinière mère du produit > >:
    par - soit être soeur utérine d'un cheval classé dans les trois premiers d'une course figurant sur la liste publiée par le service des haras du ministère chargé de l'agriculture sur proposition de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français.


  • Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

F. CLOS