Arrêté du 29 juin 1993 modifiant l'arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles
Le ministre de l’environnement, Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 7 ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, et notamment son article 7 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée ; Vu l’arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles ; Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 7 juin 1993, Arrête :
Art. 1er. - La première phrase du premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacée par : « Le présent arrêté s’applique aux installations de stockage permanent des déchets industriels spéciaux appartenant aux familles répertoriées en ses articles 7 et 8, autorisées après le 1er janvier 1994. »
Art. 2. - Le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par : « Les dispositions qui suivent sont également applicables à compter du 1er janvier 1994 à toute extension ou modification notable d’installation existante de stockage permanent. »
Art. 3. - Le sixième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est complété comme suit : « Les déchets industriels spéciaux ultimes admissibles dans une installation de stockage visée par le présent arrêté se répartissent en deux catégories : « A. - Déchets qui doivent être stabilisés à compter du 30 mars 1995 ; « B. - Déchets qui doivent être stabilisés à compter du 30 mars 1998 ; ».
Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.