Arrêté du 14 juin 1993 modifiant l'arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés, modifié par l'arrêté du 29 septembre 1989
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le code rural ; Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances, et notamment son article 60 ; Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ; Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l’élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ; Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l’élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ; Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d’application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l’élevage, et notamment son article 9 ; Vu l’arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l’élevage des équidés ; Vu l’arrêté du 29 septembre 1989 modifiant l’arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l’élevage des équidés ; Après avis de la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle en date du 4 mars 1993 ; Sur proposition du chef du service des haras, des courses et de l’équitation, Arrêtent :
Art. 1er. - L’article 2 de l’annexe IV de l’arrêté du 14 septembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans la limite d’une enveloppe fixée chaque année par le ministre de l’agriculture et de la pêche, donnent droit à la prime au naisseur des chevaux inscrits au registre du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle et sur la liste A des chevaux de sport : « - au taux de 50 p. 100 de leurs gains les chevaux de quatre et cinq ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours de sauts d’obstacles ; « - au taux de 25 p. 100 de leurs gains les chevaux de six ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours de sauts d’obstacles ; « - au taux de 60 p. 100 de leurs gains les chevaux de quatre, cinq et six ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours de dressage ; « - au taux de 30 p. 100 de leurs gains les chevaux de sept ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours de dressage ; « - au taux de 65 p. 100 de leurs gains les chevaux de cinq et six ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours complet d’équitation ; « - au taux de 35 p. 100 de leurs gains les chevaux de sept ans et plus ayant gagné plus de 4000 F en concours complet d’équitation. « Si l’enveloppe destinée au paiement des primes se trouvait insuffisante pour honorer tous les droits, un plafond de prime par cheval serait calculé tel que, la fraction de prime excédant ce plafond étant réduite de moitié, le nouveau calcul des droits coïncide au montant de l’enveloppe à 1 p. 100 près par défaut. »
Art. 2. - Le directeur du budget et le chef du service des haras, des courses et de l’équitation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 1993. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY