Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 5 juin 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 septembre 1992, portant extension de la convention collective des << Mensuels >> des industries métallurgiques de l'Ain du 1er décembre 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 26 février 1993 Salaires (RMH et TEGA) (barèmes annexés),
conclu dans le cadre de la convention collective complétée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 juin 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que les dispositions de l'article 2 de cet accord sont << une clause de rendez-vous >> qui n'est contraire à aucune disposition légale;
Considérant que la fixation des rémunérations hiérarchiques et des taux effectifs garantis annuels ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont pas illégales, Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 5 juin 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 septembre 1992, portant extension de la convention collective des << Mensuels >> des industries métallurgiques de l'Ain du 1er décembre 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 26 février 1993 Salaires (RMH et TEGA) (barèmes annexés),
conclu dans le cadre de la convention collective complétée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 juin 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que les dispositions de l'article 2 de cet accord sont << une clause de rendez-vous >> qui n'est contraire à aucune disposition légale;
Considérant que la fixation des rémunérations hiérarchiques et des taux effectifs garantis annuels ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont pas illégales, Arrête:
Fait à Paris, le 8 décembre 1993.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN