Art. 1er. - La fraction de contingent 1993/08 comprendra, s’ils ont été reconnus aptes au service, les jeunes gens :
a) Dont le report d’incorporation arrivera à échéance avant le 1er août 1993 ;
b) Dont l’appel avec une fraction de contingent antérieure a été, pour des motifs divers, annulé et fixé à l’échéance du 1er août 1993 ;
c) Volontaires pour être appelés le 1er août 1993 et qui, à cet effet, ont, avant le 1er juin 1993, déposé une demande d’appel avancé ;
d) Volontaires pour être appelés le 1er août 1993 et qui, à cet effet, ont, avant le 1er juin 1993, fait parvenir leur résiliation de report d’incorporation.