Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 29, cinquième alinéa ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d’exercice des missions qui leur sont conférées par l’article 29-1 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Vu la décision n° 93-217 du 21 avril 1993 relative à un appel aux candidatures pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence le long d’un tracé autoroutier ;
Vu les dossiers de candidature et la liste des candidats transmise par le comité technique radiophonique de la région Rhône-Alpes au Conseil supérieur de l’audiovisuel, ainsi que l’avis du comité sur la recevabilité des demandes ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 15 juin 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET