Le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires,
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours sur épreuves pour l’accès au corps des dessinateurs hospitaliers sont ouverts par le directeur de l’établissement disposant de postes vacants.
Dans le cas où l’organisation d’un concours commun à plusieurs établissements a été décidée, le concours est ouvert par arrêté conjoint des directeurs des établissements intéressés.
La décision d’ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et indiquer, le cas échéant, les établissements où les postes sont à pourvoir.
Art. 2. - Les concours sont annoncés au moins un mois à l’avance par affichage dans l’établissement et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé cet établissement.
Art. 3. - Les demandes d’admission doivent parvenir au moins quinze jours avant la date du concours sur épreuves au directeur de l’établissement dans lequel est ouvert le concours.
A l’appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre
2° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;
3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.
Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêté par le directeur de l’établissement dans lequel est ouvert le concours.
Art. 5. - Le jury du concours sur épreuves est composé comme suit :
1° Le directeur de l’établissement dans lequel est ouvert le concours ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction en fonction dans le département dans lequel est ouvert le concours, désigné par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, parmi les personnels de direction de ce département ;
3° Un ingénieur hospitalier en fonction dans le département dans lequel est ouvert le concours, désigné par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, parmi les ingénieurs hospitaliers de ce département ;
4° Un professeur en fonction dans une école délivrant l’un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des dessinateurs hospitaliers, désigné par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle est situé l’établissement.
Lorsque les catégories mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus n existent pas en nombre suffisant dans le département dans lequel est ouvert le concours, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dans un département limitrophe des examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury en font lion de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 6. - Les concours sur épreuves comportent les épreuves écrites et anonymes énumérées ci-après :
1° Rédaction sur un sujet d’ordre général (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
2° Problèmes de mathématiques portant sur le programme annexé au présent arrêté (durée : deux heures ; coefficient 3) ;
3° Epreuves de dessin :
a) Dessin d’exécution au crayon sur papier ou sur calque, ou selon les techniques du dessin assisté par ordinateur (durée : cinq à six heures ; coefficient 3) ;
b) Croquis coté à main levée (durée : trois à quatre heures : coefficient 3).
Art. 7. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
La somme des produits ainsi obtenus donne le total des points pour l’ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire après délibération du jury.
Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 110 pourront seuls être déclarés admis.
Art. 9. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l’établissement dans lequel est ouvert le concours arrêté la liste définitive d’admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l’article 19-VI du décret du 5 septembre 1991.
Art. 10. - Les examens professionnels visés à l’article 17-2° du décret du 5 septembre 1991 susvisé sont ouverts par arrêté du directeur de l’établissement ou par arrêté conjoint des directeurs des établissements intéressés.
Art. 11. - Les modalités prévues par les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 7 ci-dessus pour l’organisation des concours sur épreuves sont également applicables aux examens professionnels.
Art. 12. - Les examens professionnels comportent les épreuves écrites et anonymes énumérées ci-dessous :
1° Dessin d’exécution sur papier ou sur calque, ou selon les techniques du dessin assisté par ordinateur (durée trois ou cinq heures coefficient 2) ;
2° Croquis coté à main levée (durée : deux heures ; coefficient 1).
Art. 13. - Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves un total de points supérieur ou égal à 30 pourront seuls être déclarés admis.
A l’issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste définitive des candidats admis à l’examen professionnel permettant l’inscription sur la liste d’aptitude ouvrant l’accès au corps des dessinateurs hospitaliers.
L’inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que les notes obtenues figurent au dossier de chacun des candidats admis.
Art. 14. - Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l’action humanitaire et le directeur de l’action sociale au ministère des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 1993.
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action sociale,
M. THIERRY