Arrêté du 24 août 1993 fixant la répartition des frais de fonctionnement du Syndicat des transports parisiens pour 1993

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l’ordonnance n° 59-151 du 17 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, dont les dispositions ont été validées jusqu’au 31 octobre 1978 par l’article ter de la loi n° 77-1410 du 23 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 prorogeant en son article 127 les dispositions de l’article 1er de la loi n° 77-1410 du 23 décembre 1977 susvisée ;
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu le décret n° 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du Syndicat des transports parisiens ;
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les frais de fonctionnement du Syndicat des transports parisiens pour l’exercice 1993 sont supportés par les entreprises visées à l’article 14 du décret du 23 septembre 1959 modifié susvisé suivant les pourcentages ci-après :
    RA.T.P. : 61,4 p. 100
    S.N.C.F. : 31,1 p. 100
    A.P.T.R. : 2,3 p. 100
    A.D.A.T.R.I.F. : 2,5 p. 100

  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme ;
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des transports terrestres :
L’inspecteur général de l’équipement ;
J. DUMERC
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales ;
M. THENAULT
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement ;
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur ;
C. BLANCHARD-DIGNAC