Arrêté du 25 mars 1993 portent modification de l'arrêté du 29 juin 1983 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale

Version INITIALE

NOR : MENL9304931A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le code du travail ;
Vu l’ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ;
Vu le décret n° 83-569 du 29 juin 1983 modifié instituant le certificat de formation générale ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 29 juin 1983 modifié relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions du dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 29 juin 1983 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « - pour les candidats visés à l’article 2 du présent arrêté, une attestation de suivi d’une action de formation, délivrée par l’établissement formateur. »

  • Art. 2. - Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 29 juin 1983 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les modalités de contrôle des connaissances sont définies ainsi qu’il suit :
    « 1. Les compétences des candidats sont évaluées en français et en mathématiques dans les conditions définies ci-après :
    « A. - Pour les élèves des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat, scolarisés en dernière année du cycle d’orientation des collèges, soit en classe de troisième d’insertion, soit dans le cadre des enseignements généraux et professionnels adaptés, en sections d’éducation spécialisée (S.E.S./S.E.G.P.A.) de collège ou en établissements régionaux d’enseignement adapté (E.R.E.A.), sont pris en compte les résultats obtenus à l’issue d’un contrôle en cours de formation.
    « Il appartient à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, d’assurer la mise en place et la régulation des modalités d’évaluation des élèves.
    « B. - Pour les autres candidats qui ne bénéficient pas de modalités particulières de contrôle des connaissances, sont pris en compte les résultats obtenus à deux épreuves écrites :
    « a) Une épreuve de français fondée sur un texte d’information, d’une vingtaine de lignes dactylographiées, traitant dans une langue accessible d’un problème concret. Cette épreuve comportera :
    « - un exercice permettant d’apprécier si le candidat est capable de lire et de comprendre le texte proposé ;
    « - un court exercice d’expression trouvant son point de départ dans le texte proposé, accompagné de quelques questions permettant d’apprécier si le candidat est capable de réaliser un message qui réponde aux exigences de la communication écrite (durée totale de l’épreuve : une heure) ;
    « b) Une épreuve de mathématiques constituée d’exercices comportant plusieurs questions à partir de documents ou de situations en rapport avec la vie pratique (durée de l’épreuve : une heure).
    « 2. Tous les candidats sont soumis à une épreuve orale d’une durée de vingt minutes.
    « Cette épreuve, qui consiste en un entretien avec le jury, permet d’apprécier :
    « - la capacité du candidat à la communication orale et à la relation sociale ;
    « - sa capacité de s’exprimer sur son expérience personnelle et de se situer dans la société actuelle, dans ses dimensions sociales et professionnelles en particulier.
    « Lors de cette épreuve, les élèves des classes de troisième d’insertion et de l’enseignement général et professionnel adapté présentent devant le jury un dossier élaboré à l’issue du stage en entreprise suivi au cours de leur formation.
    « A titre facultatif, ils peuvent également présenter un dossier complémentaire établi à partir d’un centre d’intérêt personnel, non lié à un domaine de formation scolaire. »

  • Art. 3. - Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 29 juin 1983 susvisé définissant des modalités particulières d’attribution du diplôme sont modifiées ainsi qu’il suit :
    - premier alinéa, au lieu de : « ... sous réserve de justifier de la disposition du certificat d’accomplissement régulier de leur stage n’ont à subir qu’une épreuve orale », lire : « sous réserve de justifier de l’accomplissement régulier d’une action de formation subissent une épreuve orale » (le reste sans changement) ;
    - dernier alinéa, au lieu de : « Lors de l’inscription du jeune candidat au certificat de formation générale, cet organisme remet ce dossier aux services de l’éducation nationale responsables de l’inscription en même temps que le duplicata du certificat d’accomplissement régulier du stage », lire : « Ce dossier, accompagné d’une attestation d’accomplissement régulier d’une action de formation établie pour le candidat, doit être remis par l’organisme de formation aux services de l’éducation nationale responsables de l’organisation du certificat de formation générale ».

  • Art. 4. - Un deuxième alinéa est ajouté à l’article 7 de l’arrêté du 29 juin 1983 susvisé ainsi libellé :
    « L’évaluation des candidats s’effectue à partir des programmes et référentiels des domaines généraux des certificats d’aptitude professionnelle en français, mathématiques et vie sociale et professionnelle en ce qui concerne les problèmes du monde actuel.
    « Les compétences attendues sont celles définies pour le niveau 1. »

  • Art. 5. - Les dispositions des annexes 1, 2 et 3 de l’arrêté du 29 juin 1983 susvisé sont abrogées.

  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 1993 en vue de la session de 1994 de l’examen.

  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait à Paris, le 25 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER