Le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Vu le livre II, titre Ier, du code de la santé publique ; Vu les articles L. 162-17, L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ; Vu l’arrêté du 8 novembre 1990 portant fixation du tarif de cession au public du lait humain et modification du tarif limite de remboursement des organismes de sécurité sociale pour la fourniture de ce produit ; Vu l’arrêté du 14 janvier 1992 fixant le prix de vente et de remboursement du lait humain ; Sur la proposition du directeur général de la santé et du directeur de la sécurité sociale, Arrêtent :
Art. ler. - A compter du 1er janvier 1993, le prix de vente du lait humain recueilli et traité dans les lactariums est fixé à 364,30 F les litre pour le lait frais ou congelé et à 384,95 F les 100 grammes (quantité susceptible de reconstituer un litre de lait humain) pour le lait lyophilisé.
Art. 2. - Le tarif limite de remboursement des organismes de sécurité sociale pour la fourniture de lait humain est fixé à 364,30 F pour le litre de lait humain frais ou congelé et à 384,95 F pour 100 grammes de lait lyophilisé, quantité susceptible de reconstituer un litre de lait humain.
Art. 3. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 1993. Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE