Arrêté du 9 mars 1993 relatif à la garde républicaine

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NOR : DEFD9301296A

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Le ministre de la défense,
Vu l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie ;
Vu le décret n° 67-1268 du 26 décembre 1967 modifié portant règlement du service de garnison ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées ;
Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l’administration au sein des armées et de la gendarmerie ;
Vu le décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale,
Arrête :

  • Art. 1er. - La garde républicaine remplit des missions de sécurité et d’honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l’Etat. Elle est chargée notamment :
    D’assurer la garde et la sécurité intérieure de la présidence de la République ;
    De participer, selon des modalités définies par des instructions particulières, à la sécurité intérieure du Parlement, de l’Hôtel Matignon, de l’hôtel de Brienne et de l’hôtel du quai d’Orsay ;
    De participer aux services de sécurité et d’honneur mis en place à la demande de la présidence de la République et des présidents des assemblées parlementaires ainsi qu’aux escortes réservées au Président de la République française et aux souverains et chefs d’Etat étrangers ;
    De fournir les piquets d’honneur prévus par le cérémonial militaire lors des cérémonies publiques présidées par le Président de la République, les présidents des assemblées parlementaires, le Premier ministre et le ministre chargé des armées ;
    De fournir également des détachements d’honneur à l’occasion de séances solennelles du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, du Conseil économique et social, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

  • Art. 2. - La garde républicaine participe au service de la garnison de Paris dans les conditions définies à l’article 10 du décret du 26 décembre 1967 susvisé.
    Elle peut être appelée à participer au maintien de l’ordre à l’intérieur des enceintes des assemblées parlementaires et dans la capitale ainsi qu’à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.

  • Art. 3. - La garde républicaine relève du commandant de circonscription de gendarmerie d’Ile-de-France.
    Elle est placée sous l’autorité d’un officier général ou supérieur de gendarmerie portant l’appellation de « commandant de la garde républicaine ».
    Elle comprend un état-major, des services administratifs et techniques et des régiments d’infanterie et de cavalerie.

  • Art. 4. - Le commandant de la garde républicaine exerce le commandement organique et le commandement opérationnel des formations qui lui sont subordonnées :
    Il veille au respect des dispositions qui régissent l’exécution des missions de la garde républicaine et l’emploi de son personnel.
    Il gère et administre le personnel placé sous ses ordres et est responsable de l’administration des formations qui lui sont subordonnées.
    Il fait assurer la remonte du régiment de cavalerie.

  • Art. 5. - Les commandants de régiment d’infanterie et de cavalerie de la garde républicaine exercent le commandement opérationnel des formations qui leur sont subordonnées.
    Ils font toutes les propositions utiles concernant l’organisation de leurs formations.

  • Art. 6. - Les commandants de régiment d’infanterie et de cavalerie de la garde républicaine exercent en matière disciplinaire les responsabilités de chef de corps.

  • Art. 7. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1993.
PIERRE JOXE