Décret n° 93-756 du 29 mars 1993 modifiant le décret n° 85-253 du 20 février 1985 pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) relatif aux conditions de gestion des organismes de mutualisation agréés mentionnés au IV dudit article
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu le livre IX du code du travail ; Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment son article 30 modifié ; Vu le décret n° 85-253 du 20 février 1985 modifié pris pour l’application de l’article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) relatif aux conditions de gestion des organismes de mutualisation agréés mentionnés au IV dudit article ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L’article 1er du décret du 20 février 1985 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : I. - Au premier alinéa, les 3° et 4° deviennent respectivement les 4° et 5°. II. - Il est inséré après le 2° du premier alinéa un 3° ainsi rédigé : « 3° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d’apprentis conventionnés par l’Etat ou les régions dans les conditions définies au 3° du IV de l’article 30 susvisé de la loi du 29 décembre 1984. » III. - Il est inséré après le deuxième un alinéa ainsi rédigé : « En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 3° ci-dessus, l’accord de branche prévu au 3° du IV de l’article 30 susvisé de la loi du 29 décembre 1984 détermine notamment : « a) Les priorités en matière de développement de l’apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d’apprentis ; « b) La liste des organismes de mutualisation agréés retenus par la branche et des centres de formation d’apprentis concernés ; « c) Les pourcentages maximums du montant des contributions versées aux organismes de mutualisation agréés par les entreprises relevant du champ d’application de l’accord, en application des I, I bis et II de l’article 30 susvisé de la loi du 29 décembre 1984 et affectés à ce type de dépenses ; « d) Les modalités d’association des instances paritaires desdits organismes à la décision d’affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année ; « e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d’apprentis et les conditions d’utilisation des fonds par ceux-ci ; « f) Les modalités du suivi annuel de l’exécution de l’accord. » IV. - Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus ».
Art. 2. - Pour l’année 1993, l’échéance prévue au d du troisième alinéa de l’article 1er du décret du 20 février 1985 modifié susvisé est reportée au 30 septembre.
Art. 3. - Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre du budget, MARTIN MALVY
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