Le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du budget, Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l’article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ; Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ; Vu le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 36 ; Vu l’arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ; Après avis du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique ; Sur proposition du groupement d’intérêt économique du pari mutuel urbain, Arrêtent :
Art. 1er. - L’article 16 de l’arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par l’article suivant : « Art. 16. - a) Les paris sont exécutés en fonction du résultat de la course tel qu’il est confirmé sur l’hippodrome par un signal de couleur rouge. Ce résultat indique l’ordre des chevaux à l’arrivée et les numéros des chevaux n’ayant pas pris part à la course. « Toutefois, le signal du paiement n’est pas donné si, avant la fin du pesage qui suit la course, une réclamation ou intervention d’office a été faite soit contre le gagnant, soit contre un des chevaux placés. Dans ce cas, le paiement est suspendu jusqu’à ce que le jugement ait été rendu, mais s’il ne peut l’être le jour même, sur l’hippodrome, le signal rouge est affiché et la répartition s’opère conformément à l’ordre d’arrivée. « A partir de l’affichage du signal rouge, le résultat de la course est, sauf le cas visé au quatrième alinéa ci-dessous, définitif en ce qui concerne l’exécution des paris même si par la suite certains chevaux venaient à être déclassés. « Si, le jour même sur l’hippodrome, après l’affichage du signal rouge et à la suite d’une erreur, une différence est constatée entre, d’une part, le résultat affiché et, d’autre part, l’ordre réel d’arrivée, ou, le cas échéant, l’ordre d’arrivée résultant du jugement rendu par les commissaires avant l’affichage du signal rouge, consécutivement à une réclamation ou une intervention d’office, il est procédé comme suit : « Le paiement des paris est aussitôt suspendu, le résultat de la course est rectifié par la société organisatrice et les parieurs en sont avisés ; à partir de ce moment, les paris portant sur l’arrivée initialement affichée ne peuvent plus donner lieu à paiement ; « Les calculs de répartition sont refaits en fonction du résultat rectifié de la course ; « Le paiement des paris reprend sur la base du résultat rectifié et des rapports ainsi recalculés ; « Aucune réclamation n’est recevable et aucun ajustement n’est opéré sur les paris réglés avant la suspension des paiements. « b) Dans certains cas particuliers, les modalités de calcul des rapports prévoient que les combinaisons payables peuvent porter sur un classement différent du classement d’arrivée. « Les parieurs sont donc tenus de conserver leurs récépissés jusqu’à l’affichage des rapports officiels. »
Art. 2. - Le premier alinéa de l’article 24 de l’arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant : « Lorsque plusieurs chevaux déclarés partants appartiennent, dans une même course, au même propriétaire ou sont déclarés couplés, on dit qu’ils font "écurie". »
Art. 3. - Les paragraphes a à e du 1 de l’article 95-9 de l’arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont remplacés par les paragraphes suivants : « a) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "Quinté Plus" il n’y a aucune mise sur la permutation des cinq premiers chevaux classés dans l’ordre exact d’arrivée ou, en cas de "dead heat", sur la permutation dans l’ordre exact d’arrivée d’une des combinaisons des chevaux classés aux cinq premières places, la masse à partager afférente à cette permutation est réservée pour constituer une tirelire. « Il en est de même s’il n’y a aucune mise sur aucune des permutations dans l’ordre inexact des cinq premiers chevaux classés à l’arrivée ou, en cas de "dead heat", sur aucune des permutations dans l’ordre inexact de l’une des combinaisons des chevaux classés aux cinq premières places. « b) Le montant de la tirelire constituée en application des dispositions qui précédent est mis en réserve et redistribué lorsqu’il atteint un million de fois le minimum d’enjeu fixé pour le pari "Quinté Plus". L’excédent est réservé pour constituer une nouvelle tirelire. « c) Lorsque le seuil défini à l’alinéa b ci-dessus est atteint, le montant de la tirelire est, sous réserve des dispositions de l’alinéa d’ci-dessous, ajouté à la masse à partager "Quinté Plus" affectée au calcul du rapport dans l’ordre exact du "Quinté Plus" organisé effectivement la semaine suivante le même jour que celui où la tirelire a atteint le seuil défini à l’alinéa b ci-dessus. « d) Dans le cas où le seuil défini à l’alinéa b ci-dessus est atteint sur une réunion donnée et où il n’est pas organisé de pari "Quinté Plus" la semaine suivante, le même jour que celui où ce seuil a été atteint, le montant de la tirelire est ajouté à la masse à partager "Quinté Plus" affectée au calcul du rapport dans l’ordre exact du premier pari "Quinté Plus" organisé après la journée sur laquelle la tirelire aurait été normalement redistribuée. »
Art. 4. - La phrase : « Dans ce cas, le parieur a la faculté de transmettre ses paris par télégramme en se conformant aux stipulations des "paris par correspondance" « , dans l’alinéa 7 de l’article 104 de l’arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, est supprimée.
Art. 5. - Le chapitre III du titre III de l’arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est abrogé.
Art. 6. - Le chef du service des haras, des courses et de l’équitation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 1993. Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Pour le ministre et par délégation : Le chef de service, F. CLOS Le ministre du budget, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, J.-L. PAIN