Arrêté du 24 février 1993 fixant les taux de la solde spéciale

Version INITIALE

NOR : DEFP9301162A


Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget,
Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires, modifié notamment par le décret n° 87-445 du 25 juin 1987 ;
Vu le décret n° 81-125 du 10 février 1981 fixant le régime de solde des élèves des écoles d’enseignement technique ou préparatoires des armées ;
Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 modifié fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application des dispositions de l’article L. 72 du code du service national ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1987 fixant les coefficients utilisés pour calculer les montants de la solde spéciale,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le tarif de la solde allouée aux militaires accomplissant la durée légale du service actif est fixé ainsi qu’il suit :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 61 du 13 mars 1993, page 3947.
    Observation. - Cette solde n’est pas soumise à la retenue pour le service des pensions.

  • Art. 2. - L’arrêté du 12 mars 1992 fixant les taux de la solde spéciale est abrogé.

  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er mars 1993. Fait à Paris, le 24 février 1993.

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
J.-P. CHAMPEY
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
M.-H. POINSSOT
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-P. MARCHETTI