Arrêté du 15 mars 1993 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises. par bateau de navigation intérieure
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, Vu le décret n° 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l’accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure, notamment l’article 3 c ; Vu l’arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l’examen d’attestation de capacité permettant l’exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure, Arrête :
Art. 1er. - Au premier visa et à l’article 1er de l’arrêté du 28 juillet 1992 susvisé, les mots : « par voies navigables » sont remplacés par les mots : « par bateau de navigation intérieure ».
Art. 2. - L’article 6 de l’arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Le jury de l’examen est composé au plus de cinq personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend : « Deux représentants du ministre chargé des transports fluviaux, dont le président ; « Un représentant de Voies navigables de France ; « Deux représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports fluviaux. « Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fluviaux nomme les membres du jury et désigne le président. »
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des transports terrestres, C. SARDAIS
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