Arrêté du 28 décembre 1992 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens

Version INITIALE


Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L. 342-4 et R. 330-1 à R. 342-15 ;
Vu le décret n° 92-1322 du 18 décembre 1992 relatif à la fusion de la société U.T.A. et de la Compagnie nationale Air France ;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d’appareils de plus de six passagers ;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies aériennes françaises autorisées à effectuer des transports de passagers et de fret au moyen d’appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5 700 kilogrammes ;
Vu la demande présentée par la société U.T.A. (Union de transports aériens) ;
Vu les projets de résolutions soumis aux assemblées générales à caractère mixte de la société U.T.A. (Union de transports aériens) et de la Compagnie nationale Air France du 29 décembre 1992 concernant notamment la fusion-absorption de la Compagnie nationale Air France par la société U.T.A. et le changement de dénomination sociale de cette dernière société ;
Vu la convention du 29 juin 1987 modifiée entre l’Etat et la Compagnie nationale Air France relative à la desserte aérienne des Antilles, de la Guyane et de la Réunion ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aviation marchande en date du 22 décembre 1992,
Arrête :

  • Art. 1er. - La Compagnie nationale Air France résultant de la fusion autorisée par le décret du 18 décembre 1992 susvisé est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de poste et de marchandises dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 L. 342.4 et R. 330-1 à R. 342-15 du code de l’aviation civile et précisées dans le présent arrêté.

  • Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n’est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu’autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu’elles sont prévues par les articles R. 330-1 et R. 330-2 du code de l’aviation civile, et notamment qu’aucune modification susceptible d’entraîner un changement de majorité n’a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
    En vue de permettre au ministre chargé de l’aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l’informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d’administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l’organistion administrative, commerciale et technique, et produire annuellement les bilan, compte de résultats et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

  • Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises.
    Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu’à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
    En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises, effectué à l’intérieur du territoire métropolitain.

  • Art. 4. - La société est agréée pour l’exploitation des lignes régulières de passagers figurant en annexe au présent arrêté ainsi que de toute ligne régulière internationale de passagers à l’intérieur de la Communauté européenne.
    Elle est en outre agréée pour le transport régulier de passagers entre les escales étrangères situées sur les lignes visées à l’alinéa précédent.
    Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes, particulièrement en ce qui concerne l’adaptation de l’offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.

  • Art. 5. - Entre la France métropolitaine, d’une part, et les Antilles françaises, la Guyane et la Réunion, d’autre part, la société est autorisée et agréée pour l’exploitation de lignes régulières de passagers, sous réserve des dispositions de la convention susvisée signée avec l’Etat.

  • Art. 6. - La société est autorisée à exploiter les lignes régulières de poste et de marchandises figurant en annexe au présent arrêté ainsi qu’à effectuer des transports réguliers de poste et de marchandises sur les lignes pour lesquelles elle est agréée pour le transport régulier de passagers. Elle est autorisée à effectuer des transports réguliers de poste et de marchandises entre toute escale en France métropolitaine et les destinations étrangères situées sur ces lignes.
    Elle est en outre autorisée pour le transport régulier de poste et de marchandises entre les escales étrangères situées sur les lignes visées à l’alinéa précédent.

  • Art. 7. - Les autorisation et agrément d’exploiter chacune des lignes régulières énumérées aux articles 4 et 6 peuvent être retirés si la compagnie bénéficiaire ne commence pas l’exploitation des lignes auxquelles ils s’appliquent dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la compagnie, suivant la date de publication du présent arrêté ou si, après une interruption des services de plus de quinze jours et après mise en demeure du ministre chargé de l’aviation civile, elle n’a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

  • Art. 8. - Les appareils que la société est, pour des raisons techniques, limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l’objet d’une décision séparée.

  • Art. 9. - Les autorisation et agrément du présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité tant à l’égard des passagers transportés qu’à l’égard des tiers.

  • Art. 10. - La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2012.
    Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l’aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d’exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
    Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l’aviation civile.

  • Art. 11. - L’arrêté du 17 décembre 1965 ainsi que l’arrêté du 8 novembre 1974 modifié portant octroi d’autorisation et d’agrément de transports aériens à la société U.T.A. (Union de transports aériens) sont abrogés.

  • Art. 12. - Le présent arrêté prend effet à compter de la réalisation effective de la fusion de la société U.T.A. (Union de transports aériens) et de la Compagnie nationale Air France, dans les conditions mentionnées à l’article 6 du décret du 18 décembre 1992 susvisé.

  • Art. 13. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    1. - LIGNES DOMESTIQUES
    France métropolitaine-Nouvelle-Calédonie.
    France métropolitaine-Polynésie française.
    France métropolitaine-Guyane.
    France métropolitaine-Réunion.
    France métropolitaine-Antilles françaises.
    Cayenne-Fort-de-France.
    Cayenne-Pointe-à-Pitre.
    Fort-de-France-Pointe-à-Pitre.
    Nouvelle-Calédonie-Polynésie française.
    Paris (CDG)-Nice.
    Paris-Ajaccio.
    Paris-Bastia.
    Marseille-Ajaccio.
    Marseille-Bastia.
    2. LIGNES INTERNATIONALES EXTRACOMMUNAUTAIRES DE PASSAGERS
    Dessertes au départ de la France métropolitaine
    Suède :
    Paris-Stockholm ;
    Paris-Göteborg ;
    Nice-Stockholm.
    Norvège : Paris-Oslo.
    Finlande : Paris-Helsinki.
    Autriche :
    Paris-Vienne ;
    Paris-Salzbourg ;
    Paris-Innsbruck ;
    Paris-Linz ;
    Nice-Vienne.
    Suisse :
    Paris-Genève ;
    Paris-Zurich ;
    Nice-Genève ;
    Nice-Zurich ;
    Bordeaux-Genève ;
    Lyon-Zurich ;
    Marseille-Genève ;
    Paris-Lugano ;
    Paris-Berne ;
    Nice-Lugano.
    Malte :
    Paris-Malte.
    Bulgarie :
    Paris-Sofia.
    Hongrie :
    Paris-Budapest.
    Pologne :
    Paris-Varsovie ;
    Paris-Cracovie ;
    Lyon-Varsovie.
    Croatie :
    Paris-Zagreb.
    Slovénie :
    Paris-Ljubljana.
    Serbie-Monténégro :
    Paris-Belgrade.
    Roumanie :
    Paris-Bucarest.
    Tchécoslovaquie :
    Paris-Prague.
    Russie :
    Paris-Moscou ;
    Paris-Saint-Pétersbourg.
    Ukraine :
    Paris-Kiev.
    Algérie :
    Paris-Alger ;
    Marseille-Alger.
    Maroc :
    Paris-Casablanca ;
    Paris-Fez ;
    Paris-Ouarzazate ;
    Paris-Marrakech ;
    Paris-Agadir ;
    Paris-Rabat ;
    Paris-Oujda ;
    Lyon-Casablanca ;
    Marseille-Casablanca ;
    Marseille-Oujda ;
    Nice-Casablanca ;
    Toulouse-Casablanca ;
    Bordeaux-Casablanca.
    Tunisie :
    Paris-Tunis ;
    Paris-Sfax ;
    Paris-Djerba ;
    Lyon-Tunis ;
    Marseille-Tunis ;
    Nice-Tunis ;
    Bordeaux-Tunis ;
    Toulouse-Tunis ;
    Lille-Tunis.
    Libye :
    Paris-Tripoli ;
    Paris-Benghazi.
    Chypre : Paris-Larnaca.
    Turquie :
    Paris-Istanbul ;
    Paris-Ankara.
    Israël : Paris-Tel Aviv.
    Egypte :
    Paris-Le Caire ;
    Nice-Le Caire.
    Soudan :
    Paris-Khartoum.
    Liban :
    Paris-Beyrouth.
    Irak :
    Paris-Bagdad.
    Jordanie :
    Paris-Amman.
    Koweït :
    Paris-Koweït.
    Syrie :
    Paris-Damas.
    Emirats :
    Paris-Dubaï ;
    Paris-Abou Dhabi.
    Arabie Saoudite :
    Paris-Djeddah ;
    Paris-Dharran ;
    Paris-Riyad ;
    Nice-Djeddah.
    Oman : Paris-Mascate.
    Qatar : Paris-Doha.
    Bahrein : Paris-Bahrein.
    Yémen :
    Paris-Sanaa ;
    Paris-Aden.
    Iran : Paris-Téhéran.
    Etats-Unis :
    Paris-Los Angelès ;
    Paris-San Francisco ;
    Paris-New York ;
    Paris-Chicago ;
    Paris-Boston ;
    Paris-Washington ;
    Paris-Miami ;
    Paris-Houston.
    Canada :
    Paris-Montréal ;
    Paris-Toronto.
    Mexique : Paris-Mexico.
    Argentine : Paris-Buenos Ayres.
    Brésil :
    Paris-Recife ;
    Paris-Sao Paulo ;
    Paris-Rio de Janeiro.
    Chili : Paris-Santiago.
    Colombie : Paris-Bogota.
    Equateur : Paris-Quito.
    Pérou : Paris-Lima.
    Uruguay : Paris-Montevideo.
    Venezuela : Paris-Caracas.
    Antilles néerlandaises : Paris-Saint Maarten. ;
    République dominicaine : Paris-Santo Domingo.
    Haïti : Paris-Port-au-Prince.
    Samoas : Paris-Pago Pago.
    Australie :
    Paris-Sydney ;
    Paris-Melbourne.
    Cambodge :
    Paris-Phnom Penh ;
    Paris-Siem Reap.
    République populaire de Chine
    Paris-Beijing.
    Corée du Sud : Paris-Séoul.
    Fidji : Paris-Nandi.
    Hawaii : Paris-Honolulu.
    Hong-kong : Paris-Hong-kong.
    Iles Cook : Paris-Rarotonga.
    Inde :
    Paris-Bombay ;
    Paris-Delhi.
    Indonésie :
    Paris-Djakarta ;
    Paris-Denpasar.
    Japon :
    Paris-Tokyo ;
    Paris-Osaka ;
    Paris-Nagoya.
    Malaisie : Paris-Kuala Lumpur.
    Maldives : Paris-Malé.
    Pakistan : Paris-Karachi.
    Philippines : Paris-Manille.
    Singapour : Paris-Singapour.
    Sri Lanka : Paris-Colombo.
    Thaïlande : Paris-Bangkok.
    Vanuatu : Paris-Port-Vila.
    Viet-Nam :
    Paris-Ho Chi Minh-Ville ;
    Paris-Hanoï.
    Afrique du Sud :
    Paris-Johannesburg ;
    Paris-Le Cap ;
    Paris-Durban.
    Angola :
    Paris-Luanda ;
    Paris-Soyo ;
    Paris-Cabinda.
    Bénin : Paris-Cotonou.
    Botswana : Paris-Gaborone.
    Burkina Faso :
    Paris-Ouagadougou ;
    Marseille-Ouagadougou.
    Cameroun :
    Paris-Douala ;
    Paris-Yaoundé ;
    Marseille-Douala ;
    Marseille-Yaoundé.
    République centrafricaine :
    Paris-Bangui.
    Côte-d’Ivoire :
    Paris-Abidjan ;
    Marseille-Abidjan ;
    Nice-Abidjan ;
    Bordeaux-Abidjan ;
    Lyon-Abidjan.
    Congo :
    Paris-Brazzaville ;
    Paris-Pointe Noire.
    Gabon :
    Paris-Libreville ;
    Marseille-Libreville ;
    Paris-Port Gentil.
    Ghana : Paris-Accra.
    Guinée : Paris-Conakry.
    Guinée équatoriale : Paris-Malabo.
    Lesotho : Paris-Maseru.
    Libéria : Paris-Monrovia.
    Malawi : Paris-Lilongwe.
    Mali : Paris-Bamako.
    Mauritanie : Paris-Nouakchott.
    Mozambique : Paris-Maputo.
    Namibie : Paris-Windhoek.
    Niger :
    Paris-Nyamey ;
    Marseille-Nyamey.
    Nigeria :
    Paris-Lagos ;
    Paris-Port-Harcourt.
    Sénégal :
    Paris-Dakar ;
    Bordeaux-Dakar ;
    Marseille-Dakar ;
    Lyon-Dakar.
    Sierra Leone : Paris-Freetown.
    Swaziland : Paris-M’Babane.
    Tchad : Paris-N’Djamena.
    Togo : Paris-Lomé.
    Zaïre : Paris-Kinshasa ;
    Paris-Lubumbashi.
    Zambie : Paris-Lusaka.
    Zimbabwe : Paris-Harare.
    Djibouti :
    Paris-Djibouti ;
    Bordeaux- Djibouti ;
    Lyon-Djibouti ;
    Marseille-Djibouti ;
    Nice-Djibouti.
    Kenya :
    Paris-Nairobi ;
    Lyon-Nairobi.
    Burundi : Paris-Bujumbura.
    Rwanda : Paris-Kigali.
    Tanzanie :
    Paris-Dar Es-Salam ;
    Paris- Kilimandjaro ;
    Lyon- Kilimandjaro.
    Comores :
    Paris-Moroni ;
    Marseille-Moroni ;
    Seychelles :
    Paris-Seychelles ;
    Nice-Seychelles.
    Madagascar :
    Paris-Antananarivo ;
    Marseille-Antananarivo.
    Maurice :
    Paris-Maurice ;
    Bordeaux-Maurice ;
    Marseille-Maurice ;
    Nice-Maurice.
    Antilles/Guyane vers Amériques et Caraïbes
    Fort-de-France-Miami.
    Pointe-à-Pitre-Miami.
    Cayenne-Miami.
    Fort-de-France-Bogota.
    Pointe-à-Pitre-Bogota.
    Cayenne-Bogota.
    Fort-de-France-Quito.
    Pointe-à-Pitre-Quito.
    Cayenne-Quito.
    Fort-de-France-Lima.
    Pointe-à-Pitre-Lima.
    Cayenne-Lima.
    Fort-de-France-Caracas.
    Pointe-à-Pitre-Caracas.
    Cayenne-Caracas.
    Fort-de-France-Santo Domingo.
    Pointe-à-Pitre-Santo Domingo.
    Cayenne-Santo Domingo.
    Fort-de-France-Port-au-Prince.
    Pointe-à-Pitre-Port-au-Prince.
    Cayenne-Port-au-Prince.
    Fort-de-France-Paramaribo.
    Pointe-à-Pitre-Paramaribo.
    Cayenne-Paramaribo.
    De/vers Polynésie française
    Papeete-Sydney.
    Papeete-Tokyo.
    Papeete-Auckland.
    Papeete-Los Angeles.
    Papeete-San Francisco.
    Papeete-Honolulu.
    Papeete-Chicago.
    Papeete-Vancouver.
    Papeete-Toronto.
    De/vers Nouvelle-Calédonie
    Nouméa-Sydney.
    Nouméa-Djakarta.
    Nouméa-Denpasar.
    Nouméa-Tokyo.
    Nouméa-Auckland.
    Nouméa-Singapour.
    Dessertes de/vers la Réunion
    Réunion-Dubai.
    Réunion-Djeddah.
    Réunion-Djibouti.
    Réunion-Nairobi.
    Réunion-Kilimandjaro.
    Réunion-Seychelles.
    Réunion-Antananarivo.
    Réunion-Maurice.
    Dessertes de/vers Mayotte
    Dzaoudzi-Nairobi.
    3. LIGNES RÉGULIÈRES DE POSTE ET DE MARCHANDISES
    France métropolitaine-Seattle.
    France métropolitaine-Shangai.
    France métropolitaine-Madras.
    De/vers Antilles et Guyane françaises
    Pointe-à-Pitre-Dakar.
    Fort-de-France-Dakar.
    Cayenne-Dakar.
    Dessertes de/vers la Réunion
    Réunion-Tunis.
    Réunion-Bujumbura.
    Réunion-Kigali.
    Réunion-Dar Es-Salam.

Fait à Paris, le 28 décembre 1992.
JEAN-LOUIS BIANCO