Arrêté du 11 mars 1993 portant création d'une mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques

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NOR : INDA9300143A

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Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le ministre délégué aux affaires européennes,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 3677-90 du conseil du 13 décembre 1990, tel que modifié par le règlement (C.E.E.) n° 900-92 du 31 mars 1992, relatif aux mesures à prendre afin d’empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
Vu la loi n° 90-584 du 2 juillet 1990 autorisant l’approbation de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 ;
Vu le décret n° 58-344 du 3 avril 1958 portant attribution de compétence pour l’application des traités instituant les communautés européennes ;
Vu le décret n° 89-880 du 6 décembre 1989 portant création du comité interministériel de lutte contre la drogue et de la délégation générale à la lutte contre la drogue,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de l’industrie, auprès du directeur général des stratégies industrielles, une mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques tels que définis à l’article 1er (a) du règlement communautaire n° 3677-90 modifié susvisé.

  • Art. 2. - Dans le cadre de la convention des Nations Unies et des règlements communautaires susvisés, la mission de contrôle des précurseurs chimiques est notamment chargée :
    - de recevoir et d’analyser les informations notifiées par les opérateurs en vertu de l’article 3 du règlement communautaire n° 3677-90 modifié susvisé et de les transmettre aux services spécialisés compétents ;
    - d’instruire en collaboration avec les administrations concernées les dossiers déposés dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exportation prévue à l’article 4 du règlement communautaire n° 3677-90 modifié susvisé ;
    - d’émettre dans le cadre de la réglementation existante un avis motivé sur chaque opération de commerce extérieur soumise aux dispositions du règlement C.E.E. susvisé et d’en informer les services compétents ;
    - de fournir les informations nécessaires aux autorités compétentes des pays tiers ayant demandé, en application de l’article 5 du règlement communautaire n° 3677-90 modifié susvisé, à bénéficier d’une information préalable à l’exportation ;
    - de développer une politique de sensibilisation et de formation auprès des opérateurs et de leur personnel ;
    - de favoriser la coordination de l’action des services compétents ;
    - de centraliser les manquements constatés des opérateurs à leurs obligations ;
    - d’observer en collaboration avec les services spécialisés et leurs laboratoires l’évolution des échanges en matière de précurseurs chimiques ;
    - de rassembler les informations relatives à l’application des mesures de surveillance au plan national et destinées notamment aux organismes internationaux et communautaires compétents.

  • Art. 3. - Sans préjudice des dispositions du décret du 3 avril 1958 susvisé, la mission a vocation à participer aux réunions organisées par la Commission européenne prévues à l’article 10 du règlement communautaire n° 3677-90 modifié susvisé, ainsi qu’à toute réunion susceptible d’être organisée sur le thème des précurseurs dans le cadre de la convention des Nations Unies susvisée, et d’en informer les services compétents.

  • Art. 4. - La mission comprend, outre des agents du ministère de l’industrie, des fonctionnaires mis à disposition par les ministères chargés du budget et de l’intérieur.

  • Art. 5. - Elle rend compte de son activité au comité de coordination prévu à l’article 1er du décret du 6 décembre 1989 susvisé et fait toute proposition utile concernant ses missions.

  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 1993.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
RENAUD DENOIX de SAINT MARC
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre délégué aux affaires européennes,
ÉLISABETH GUIGOU