Arrêté du 15 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

Version INITIALE

Le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger;
Vu le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger;
Vu l'arrêté du 28 mars 1967 modifié fixant les conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé est abrogé.


  • Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 2. - Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peuvent être placés tous les personnels visés par le présent arrêté, sont énumérées ci-après:
    < < - présence au poste;
    < < - congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires;
    < < - intérim;
    < < - appel spécial.
    < < Tous les agents titulaires ainsi que les agents contractuels recrutés en France peuvent en outre être placés en instance d'affectation.
    < < Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre et, s'ils ne sont pas en position de détachement, être placés à l'étranger en congé de longue maladie ou de longue durée. > >

  • Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < < Les agents visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une période maximale de quatre mois. > >
  • Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < < L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre le France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après dix mois, quinze mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger. > >
  • Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < < La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger. > >
  • Art. 6. - Le second alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < < Les agents non titulaires recrutés en France sont rapatriés en raison de leur état de santé aux termes de l'article 15 du décret no 82-665 du 22 juillet 1982 susmentionné. > >
  • Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < < L'indemnité d'intérim est due également à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un poste ou un emploi que le titulaire a quitté par suite de congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation. > >
  • Art. 8. - A l'article 12, premier alinéa, de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé, les mots < < 25 p. 100 > > sont remplacés par < < 15 p. 100 > > et les mots < < 50 p. 100 > > sont remplacés par < < 30 p. 100 > >.


  • Art. 9. - L'article 14 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 14. - Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes:
    < < Groupe I: titulaire d'un emploi de consul général, de consul général adjoint, titulaire d'un emploi de conseiller d'ambassade, de secrétaire général de chancellerie diplomatique, de secrétaire d'ambassade de 1re classe, de consul de 1re classe: 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13;
    < < Groupe II: titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 2e classe, de consul adjoint ou de chef de chancellerie détaché, titulaire d'un emploi de consul de 2e classe, titulaire d'un emploi de chef de station ou de chef de centre des communications, de conservateur du patrimoine en chef ou de conservateur du patrimoine de 1re classe: 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13;
    < < Groupe III: titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 3e classe, d'attaché d'ambassade, de vice-consul, d'attaché de consulat, de spécialiste des communications, d'exploitant des communications, de conservateur du patrimoine de 2e classe ou d'assistant(e) social(e), personnels administratifs d'exécution et personnels techniques d'exécution: 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13. > >

  • Art. 10. - A l'article 16 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé, la répartition des personnels titulaires dans les groupes d'indemnité de résidence énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé est modifiée et complétée ainsi qu'il suit:
    Au groupe 7, ajouter: < <; secrétaire général de chancellerie diplomatique > > après: < < consul adjoint de 1re classe > >;
    Au groupe 8, ajouter: < <; chef de station hors classe, chef de centre des communications hors classe > > après: < < secrétaire d'ambassade de 1re classe > >;
    Au groupe 9, ajouter: < <; chef de station de 1re classe, chef de centre des communications de 1re classe > > après: < < consul adjoint de 2e classe > >;
    Au groupe 11, remplacer < < chiffreur en chef > > par < < chef de station de 2e classe, chef de centre des communications de 2e classe > >; remplacer: < < conservateur d'archives en chef, conservateur d'archives de 1re classe > > par: < < conservateur du patrimoine en chef, conservateur du patrimoine de 1re classe > >;
    Au groupe 13, remplacer < < chiffreur > > par < < spécialiste des communications > >; remplacer < < conservateur d'archives de 2e classe > > par < < conservateur du patrimoine de 2e classe > >;
    Au groupe 15, ajouter < <; exploitant des communications > > après < < attaché d'ambassade > >;
    Au groupe 18, les mots < < assistante sociale > > sont remplacés par < < assistant(e) social(e) > >;
    Au groupe 24, les mots: < < adjoint de chancellerie, adjoint de chancellerie principal > > sont remplacés par: < < adjoint administratif d'administration centrale; adjoint administratif de chancellerie > >; ajouter: < <; inspecteur du service intérieur et du matériel, chef de garage, ouvrier professionnel principal et ouvrier professionnel de 1re catégorie, maître-ouvrier,
    conducteur d'automobile hors catégorie > >;
    Au groupe 25, les mots: < < sténodactylographe de chancellerie > > sont supprimés;
    Au groupe 26, les mots: < < dactylographe de chancellerie > > sont supprimés; ajouter, après < < agent de chancellerie > > agent administratif d'administration centrale, agent administratif de chancellerie, agent des services techniques d'administration centrale, agent des services techniques de chancellerie, conducteur d'automobile de 2e et 1re catégorie, ouvrier professionnel > >.


  • Art. 11. - L'article 18 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes.


    < < Art. 18. - Les personnels titulaires concernés par le présent arrêté sont répartis de la façon suivante dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge prévus par l'arrêté visé à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
    < < Groupe I: chef de mission diplomatique, conseiller d'ambassade, consul général, consul général adjoint, secrétaire général de chancellerie diplomatique, secrétaire d'ambassade de 1re classe et de 2e classe, consul,
    consul adjoint, chef de chancellerie détachée, chef de station ou chef de centre des communications, conservateur du patrimoine en chef, conservateur du patrimoine de 1re classe;
    < < Groupe II: autres emplois des cadres diplomatiques et consulaires;
    < < Groupe III: personnels administratifs d'exécution et personnels techniques d'exécution. > >

  • Art. 12. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1993, à l'exception des dispositions des articles 8, 9 et 11, qui sont applicables à compter du 1er septembre 1994.


  • Art. 13. - A l'article 14 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé, la répartition des personnels dans les groupes d'indemnité d'établissement est modifiée et complétée, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 août 1994, ainsi qu'il suit:
    Au groupe I, ajouter: < < de secrétaire général de chancellerie diplomatique, > > après: < < conseiller d'ambassade, > >;
    Au groupe II, remplacer les mots: < < titulaire d'un emploi de chiffreur en chef, de chiffreur contrôleur, de conservateur d'archives en chef ou de conservateur d'archives de 1re classe > > par les mots: < < titulaire d'un emploi de chef de station ou de chef de centre des communications, de conservateur du patrimoine en chef ou de conservateur du patrimoine de 1re classe > >;
    Au groupe III, supprimer < < de consul suppléant > >; remplacer les mots < < de chiffreur principal, de chiffreur, de conservateur d'archives de 2e classe ou d'assistante sociale > > par les mots: < < de spécialiste des communications, d'exploitant des communications, de conservateur du patrimoine de 2e classe ou d'assistant(e) social(e);
    Au groupe IV, remplacer les mots: < < titulaire d'un emploi d'adjoint, de sténodactylographe ou d'agent de chancellerie > > par les mots: < < personnels administratifs d'exécution et personnels techniques d'exécution > >.


  • Art. 14. - A l'article 18 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé, la répartition des personnels dans les groupes de majorations familiales est modifiée et complétée, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 août 1994, ainsi qu'il suit:
    Au groupe I, ajouter: < < secrétaire général de chancellerie diplomatique, > > après: < < consul général adjoint > >;
    Au groupe II, remplacer les mots: < < chiffreur en chef, conservateur d'archives en chef, conservateur d'archives de 1re classe; > > par les mots:
    < < chef de station ou chef de centre des communications, conservateur du patrimoine en chef, conservateur du patrimoine de 1re classe; > >;
    Au groupe V, remplacer les mots: < < personnels des cadres de chancellerie > > par les mots: < < personnels administratifs d'exécution et personnels techniques d'exécution > >.


  • Art. 15. - Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 1993.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

Le chef de service,

J.-L. ZOEL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

F. JONCHERE

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

M.-H. POINSSOT