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- CHAPITRE Ier : Dispositions modifiant le droit de la nationalité
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- CHAPITRE Ier : Dispositions modifiant le droit de la nationalité
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC en date du 20 juillet 1993,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les demandes en vue d’acquérir, de perdre la nationalité française ou d’être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l’âge de seize ans.
« Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale. »
Art. 2. - L’article 6 du code de la nationalité est complété par les mots : « et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Art. 3. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. - Dans le présent code, majorité et minorité s’entendent au sens de la loi française. »
Art. 4. - Le premier alinéa de l’article 19 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. »
Art. 5. - I. - Le premier alinéa de l’article 24 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
Toutefois, si un seul des parents est né en France, l’enfant français, en vertu de l’article 23, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l’article 24 du code de la nationalité, les mots : « le parent né à l’étranger » sont remplacés par les mots : « l’un des parents ».
Art. 6. - L’article 30 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 30. - Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.
« Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge de seize ans dans les mêmes conditions. »
Art. 7. - A l’article 32 du code de la nationalité, le mot « mineur » est supprimé.
Art. 8. - Le second alinéa de l’article 33 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions des articles 44 et suivants. »
Art. 9. - L’article 37-1 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
« Le délai de deux ans est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.
« La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l’article 104, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. »
Art. 10. - Le premier alinéa de l’article 39 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d’un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 101 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. »
Art. 11. - L’article 44 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 44. - Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent.
« La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n’est pas exigée pour l’étranger francophone au sens des dispositions de l’article 64-1.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les organismes et services publics, et notamment les établissements d’enseignement, les caisses de sécurité sociale et les collectivités territoriales, informent le public, et en particulier les personnes concernées par le présent article, des dispositions en vigueur en matière de droit de la nationalité. »
Art. 12. - I. - L’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 45. - Toutefois, l’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article précédent s’il a fait l’objet pour des faits commis entre l’âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans :
« - d’une condamnation à une peine quelconque d’emprisonnement pour crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat ou liés au terrorisme ;
« - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour proxénétisme ou trafic de stupéfiants ou coups mortels ou homicide volontaire ou assassinat ;
« - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires, menaces, viol ou attentat à la pudeur commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans.
« Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. »
II. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, après le mot : « délits », la fin du deuxième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ; ».
III. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, après les mots : « sursis pour », la fin du troisième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigée : « atteinte volontaire à la vie, violences ayant entraîné la mort, trafic de stupéfiants ou proxénétisme ; ».
IV. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le quatrième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour toute atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité d’un mineur de quinze ans ou pour toute atteinte sexuelle à la personne d’un mineur de quinze ans. »
Art. 13. - L’article 46 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 46. - La manifestation de volonté est recueillie soit par le juge d’instance, soit par une autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat à l’occasion d’une démarche accomplie devant elle et relevant de sa compétence. Il en est donné acte dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative transmet la pièce consignant la manifestation de volonté au juge d’instance.
« Le juge d’instance délivre un récépissé après la remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité et procède à l’enregistrement conformément aux articles 104 et suivants.
« L’intéressé acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de volonté. »
Art. 14. - L’article 47 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 47. - La participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l’accomplissement du service national ou la demande de certificat de nationalité française constituent une manifestation de volonté au sens de l’article 44. Elle produit effet dans les conditions de l’article 46. »
Art. 15. - L’article 48 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 48. - Sous réserve des dispositions de l’article 45, tout étranger né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d’engagé ou en vue de l’accomplissement du service national actif, avant l’âge de vingt et un ans, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation. »
Art. 16. - A la fin du quatrième alinéa (2o) de l’article 55 du code de la nationalité, les mots : « soit par un étranger résidant en France depuis cinq ans au moins » sont supprimés.
Art. 17. - Au premier alinéa de l’article 57-1 du code de la nationalité, les mots : « et dans les conditions prévues à l’article 57 » sont supprimés.
Art. 18. - L’article 58 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 58. - Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 95 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 144 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.
« Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
« Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. »
Art. 19. - L’article 62 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 62. - Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63, 64 et 64-1, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. »
Art. 20. - L’article 64 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 64. - Peut être naturalisé sans condition de stage
« 1o L’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité française ;
« 2o Le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;
« 3o Supprimé ;
« 4o à 6o Sans changement ;
« 7o L’étranger qui n’a pas procédé à la manifestation de volonté d’être Français prévue à l’article 44 avant l’âge de vingt et un ans.
Art. 21. - L’article 64-1 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 64-1. - Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. »
Art. 22. - Après l’article 64-1 du code de la nationalité, il est inséré un article 64-2 ainsi rédigé :
« Art. 64-2. - La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du, ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales. »
Art. 23. - L’article 66 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 66. - A l’exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l’article 64, nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de dix-huit ans. »
Art. 24. - I. - L’article 79 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 79. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 44, 45 et 84, nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat ou liés au terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis.
« Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. »
II. - A compter de l’entrée en vigueur des lois nos 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme du code pénal, dans le premier alinéa de l’article 79 du code de la nationalité, les mots : « contre la sûreté de l’Etat ou liés au » sont remplacés par les mots : « constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de ».
Art. 25. - L’article 84 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 84. - Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l’enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent. »
Art. 26. - L’article 86 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 86. - Toutefois, l’enfant français en vertu de l’article 84 et qui n’est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
« Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.
« Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge de seize ans dans les mêmes conditions. »
Art. 27. - Dans le premier alinéa de l’article 97-4 du code de la nationalité, les mots : « des articles 58 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
Art. 28. - L’article 97-6 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 97-6. - La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l’égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 84 et 85 du présent code. »
Art. 29. - I. - A compter de l’entrée en vigueur des lois nos 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme du code pénal, après le mot : « qualifié », la fin du deuxième alinéa (1o) de l’article 98 du code de la nationalité est ainsi rédigée : « de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ; ».
II. - A compter de l’entrée en vigueur des lois précitées, après le mot : « qualifié », la fin du troisième alinéa (2°) de l’article 98 du code de la nationalité est ainsi rédigée : « de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; ».
III. - A compter de l’entrée en vigueur des lois précitées, dans le sixième alinéa (5°) de l’article 98 du code de la nationalité, après le mot : « qualifié », est inséré le mot « de ».
Art. 30. - L’article 101 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 101. - Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l’article 46, par le juge d’instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité. »
Art. 31. - L’article 104 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 104. - Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d’instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l’étranger. »
Art. 32. - Il est inséré, après l’article 104 du code de la nationalité, un article 104-1 ainsi rédigé :
« Art. 104-1. - Le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret. »
Art. 33. - L’article 105 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 105. - Le ministre ou le juge refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
« Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement ment par le mineur dès l’âge de seize ans.
« La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
« Le délai est également de six mois pour les manifestations de volonté exprimées en application de l’article 44. Il est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l’article 37-1. »
Art. 34. - L’article 107 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 107. - A défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration, ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l’article 46, est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
« L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 37-1 constitue une présomption de fraude. »
Art. 35. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 108 ainsi rédigé :
« Art. 108. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 97-1, les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
« Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l’article 46. »
Art. 36. - L’article 110 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 110. - Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. »
Art. 37. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 125 ainsi rédigé :
« Art. 125. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret. »
Art. 38. - L’article 143 du code de la nationalité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de Français. »
Art. 39. - Il est inséré, après l’article 149 du code de la nationalité, un article 149-1 ainsi rédigé :
« Art. 149-1. - Le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret. »
Art. 40. - L’article 157 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 157. - La déclaration de réintégration prévue à l’article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 101 et suivants, dès qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ; elle ne peut l’être par représentation. Elle produit effet à l’égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 84 et 85. »
Art. 41. - L’article 159 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 159. - Par dérogation à l’article 101, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée. »
Art. 42. - L’article 160 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 160. - Par dérogation à l’article 149, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. »
Art. 43. - L’article 22 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sens de l’article 78 du code de la nationalité tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, de l’ordonnance n° 59-64 du 7 janvier 1959 et de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l’assimilation de résidence prévue par ces dispositions n’est applicable qu’aux cas d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité. »
Art. 44. - L’article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Les articles 23 et 24 du code de la nationalité sont applicables à l’enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d’un parent né sur le territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
« Toutefois, les articles 23 et 24 du code de la nationalité française sont applicables à l’enfant né en France après le 31 décembre 1993 d’un parent né sur le territoire des anciens départements français d’Algérie avant le 3 juillet 1962, dès lors que ce parent justifie d’une résidence régulière en France depuis cinq ans.
« Les articles 23 et 24 du code de la nationalité sont applicables à l’enfant né à Mayotte [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française et qui est demeuré depuis cette date un territoire de la République française. »
Art. 45. - Après l’article 15 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Une carte de résident valable jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de vingt et un ans est délivrée de plein droit à l’étranger qui remplit les conditions prévues à l’article 44 du code de la nationalité et n’a pas manifesté sa volonté d’être français.
« Cette carte lui est renouvelée pour dix ans à l’âge de vingt et un ans si, parvenu à cet âge, il n’a pas procédé à la manifestation de volonté prévue à l’article 44 du code de la nationalité. »
Art. 46. - L’article 16 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article précédent, la carte de résident est valable pour dix ans. Elle est renouvelée de plein droit. »
Art. 47. - Sont abrogés les articles 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55 (dernier alinéa), 56, 57, 65, 91 (3e alinéa), 97-5, 106, 113, 114, 153, 158 (2°) et 161 du code de la nationalité. [L’article 47 est déclaré non conforme à la Constitution par décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 en tant qu’il abroge l’article 161 du code de la nationalité en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna.]
Sont également abrogés l’article 26 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française et l’article 6 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l’indépendance du territoire français des Afars et des Issas, ainsi que l’article 200 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale, rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.
Art. 48. - Il est inséré dans le code du service national un article L. 3 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 3 bis. - Lorsqu’un Français assujetti aux obligations du service national a simultanément la nationalité d’un autre Etat et qu’il réside habituellement sur le territoire français, il accomplit ces obligations en France. »
Art. 49. - Dans l’avant-dernier alinéa (4°) de l’article L. 30 du code électoral, après les mots : « Français et Françaises qui ont », sont insérés les mots : « acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et ».
Art. 50. - I. - Il est inséré, dans le livre Ier du code civil, un titre Ier bis intitulé : « De la nationalité française » et comportant les articles 17 à 33-2.
II. - Les articles du code de la nationalité française, le cas échéant dans leur rédaction résultant du chapitre Ier de la présente loi et sous les réserves énoncées au III du présent article, sont intégrés dans le code civil sous les divisions et selon la numérotation résultant du tableau de concordance ci-après.
Les références à un article du code de la nationalité française figurant dans un autre article du même code sont remplacées par des références à des articles du code civil conformément au même tableau de concordance.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 168 du 23 juillet 1993, page 10345.
III. - Aux articles 1er, 6, 7, 87 et 97-6 du code de la nationalité française, les mots : « présent code » sont remplacés par les mots : « présent titre ».
Au deuxième alinéa de l’article 3 et à l’article 22, les mots : « code civil » sont remplacés par les mots : « présent code ».
Au deuxième alinéa de l’article 4 et au premier alinéa de l’article 14, les mots : « la promulgation du présent code » et les mots : « à la promulgation du présent code » sont respectivement remplacés par les mots : « le 19 octobre 1945 » et les mots : « au 19 décembre 1945 ».
A l’article 13, les mots : « au titre VII du présent code » sont remplacés par les mots : « au chapitre VII du présent titre ».
Au premier alinéa de l’article 26, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre ».
Au premier alinéa de l’article 150, les mots : « aux titres II, III, IV et VII du présent code » sont remplacés par les mots : « aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre ».
IV. - Le titre Ier, du livre Ier du code civil est intitulé « De la jouissance des droits civils » ; il est composé des articles 7 à 16. En conséquence, sont supprimés les divisions et les intitulés : « Chapitre Ier, De la jouissance des droits civils », « Chapitre II, De la privation des droits civils », « Section 1, De la privation des droits civils par la perte de la qualité de français, » et « Section 2, De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires, ».
V. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux articles 1er à 160 du code de la nationalité française sont remplacées par celles aux articles du code civil conformément au tableau de concordance du II ci-dessus.
VI. - Le code de la nationalité française est abrogé.
Art. 51. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dès sa publication.
Toutefois, l’entrée en vigueur des dispositions suivantes est reportée au 1er janvier 1994 :
1° Les articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 45 et 46 ;
2° Les dispositions de l’article 33, à l’exception de la dernière phrase du troisième alinéa relative à l’action personnelle du mineur et de la dernière phrase du cinquième alinéa du même article relative au détail d’enregistrement des déclarations souscrites en vertu de l’article 37-1 ;
3° Les dispositions de l’article 34, à l’exception du troisième alinéa de cet article ;
4° Les dispositions du dernier alinéa de l’article 20 relatives au cas de l’étranger qui n’a pas procédé à la manifestation de volonté d’être français prévue à l’article 44 avant l’âge de vingt et un ans ;
5° Les dispositions de l’article 47 portant abrogation des articles 56 et 106 du code de la nationalité.
L’entrée en vigueur de l’article 31 est reportée à la date du 1er juillet 1994.
Art. 52. - Les déclarations de nationalité souscrites avant la date de publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions du code de la nationalité applicables à la date de leur souscription.
Art. 53. - Les personnes qui ont sollicité l’autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l’article 153 du code de la nationalité avant la date de publication de la présente loi peuvent, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de cette autorisation, souscrire la déclaration précitée.
Art. 54. - A compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions de l’article 46 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 précitée ne sont plus applicables.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 22 juillet 1993.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre.
EDOUARD BALLADUR
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d’Etat. ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre d’Etat, ministre de la défense,
FRANÇOIS LEOTARD
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPE
(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-933.
Sénat :
Proposition de loi n° 364 (1989-1990) :
Discussion et adoption le 20 juin 1990.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1484 (IXe législature) et n° 16 (Xe législature) ;
Rapport de M. Pierre Mazeaud, au nom de la commission des lois, n° 125 ;
Discussion les 11, 12 et 13 mai 1993 et adoption le 13 mai 1993.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, n° 308
(1992-1993) ;
Rapport de M. Jacques Bérard, au nom de la commission des lois, n° 331 (1992-1993) ;
Discussion les 15, 16 et 17 juin 1993 et adoption le 17 juin 1993.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 357 ;
Rapport de M. Pierre Mazeaud, au nom de la commission des lois, n° 361 ;
Discussion et adoption le 24 juin 1993.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 publiée au Journal officiel du 23 juillet 1993.