Arrêté du 21 décembre 1993 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'inspection du travail des transports

Version INITIALE

NOR : EQUN9301900A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, notamment l'article 11, second alinéa;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985, modifié en dernier lieu par le décret no 92-334 du 27 mars 1992, fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports;
Vu le décret no 93-782 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme;
Vu l'arrêté du 31 mai 1983 portant création d'un comité technique paritaire spécial à l'inspection du travail des transports;
Vu l'arrêté du 21 février 1984 portant organisation de l'inspection du travail des transports,
Arrête:

  • Art. 1er. - Une consultation des personnels de l'inspection du travail des transports est organisée, dans les conditions fixées à l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, en vue de la mise en place du comité technique paritaire et afin de déterminer les organisations syndicales appelées à y être représentées ainsi que le nombre de sièges attribué à chacune d'elles.
    La date de cette consultation est fixée au 8 février 1994.


  • Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et agents non titulaires en fonctions à l'inspection du travail des transports.
    La liste des électeurs est arrêtée par l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports et affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour la consultation. Les réclamations doivent être formulées au plus tard dix jours avant cette date.


  • Art. 3. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus et qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit à l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports au moins trois semaines avant la date fixée pour cette consultation.
    Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire de l'inspection du travail des transports.


  • Art. 4. - Il est institué un bureau de vote dont le président est l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
    Le bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut déléguer un représentant auprès du bureau de vote.
    Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.


  • Art. 5. - Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
    Le bureau de vote prévu à l'article 4 ci-dessus sera mis en place au siège de l'inspection générale du travail des transports.
    Les agents en fonctions dans les services déconcentrés votent par correspondance.
    Le vote des agents en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée s'effectue par correspondance.


  • Art. 6. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante:
    a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins de l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
    Quinze jours au moins avant la date de la consultation, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter;
    b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'inspecteur général aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.
    c) Les délais fixés au second alinéa du paragraphe a et au paragraphe b du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
    d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'inspecteur général, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention: < < Consultation du personnel de l'inspection du travail des transports > >.
    Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette.
    e) L'électeur adresse l'enveloppe no 3 au siège de l'inspection générale du travail et de la main-d'oeuvre des transports où elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.


  • Art. 7. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:
    a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
    Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la direction.
    b) Sont mises à part, sans être ouvertes:
    - les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible;
    - les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;
    - les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
    c) Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes a et b du présent article est établi par le bureau de vote qui procède ensuite au dépouillement du scrutin. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe b du présent article.
    d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


  • Art. 8. - Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel à pourvoir.
    Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restants sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
    Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.
    Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître à l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites par les trois précédents alinéas.


  • Art. 9. - L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:

L'inspecteur général du travail

et de la main-d'oeuvre des transports,

P. JOUBERT