Arrêté du 22 mars 1993 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires de la délégation à le formation professionnelle

Version INITIALE

NOR : TEFO9300390A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu la loi n° 91-1322 du 31 décembre 1991 portant loi de finances au titre de l’année 1992 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 et par le décret n° 86-247 du 20 février 1986 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat ;
Vu le décret n° 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Vu le décret n° 92-391 du 15 avril 1992 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1986 portant création de commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents non titulaires des services du Premier ministre ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 1987 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents non titulaires des services de la délégation à la formation professionnelle et de la délégation à la condition féminine,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l’égard des personnels non titulaires de la délégation à la formation professionnelle.

  • Art. 2. - La commission consultative paritaire comprend :
    - le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services, au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, président ;
    - le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;
    - deux fonctionnaires de catégorie A ou agents non titulaires de niveau équivalent désignés sur proposition du responsable du service ;
    - quatre représentants du personnel siégeant en qualité de membres titulaires désignés dans les conditions fixées à l’article 4 ci-après.
    La commission comprend, en outre, des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.
    La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l’administration générale et de la modernisation des services. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
    La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par décision du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

  • Art. 3. - La commission consultative paritaire connaît à l’initiative de l’administration des questions d’ordre individuel relatives :
    1° Aux refus de renouvellement de contrat d’une durée au moins égale à deux ans, aux licenciements et aux modifications importantes affectant la rémunération principale de l’agent ;
    2° Aux litiges relatifs aux affectations et mutations ;
    3° Aux demandes de révision ne notation ;
    4° Aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme ;
    5° A la remise à disposition de l’administration d’origine ;
    6° Aux refus opposés par l’administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons familiales, pour convenances personnelles, pour création d’entreprise et pour formation professionnelle.
    La commission peut en outre être saisie par les agents :
    1° Des refus d’autorisation d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;
    2° Des refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et des litiges relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel ;
    3° Des conditions de réemploi après congé.
    Par ailleurs, à l’initiative du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, la commission examine toutes autres questions d’ordre individuel concernant les agents non titulaires.

  • Art. 4. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années.
    Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministétiel. Ils peuvent être remplacés en tant que de besoin.
    Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne. Ils sont nommés par arrêté ministériel.
    Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Elles peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.

  • Art. 5. - Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions s’effectue dans les conditions ci-après :
    S’il s’agit d’un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
    S’il s’agit d’un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
    Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
    Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de représentants titulaires auxquels elle a droit au sein de la commission, il est procédé, de façon anticipée, au renouvellement général de cette commission. Toutefois, lorsque cette impossibilité résulte du fait qu’un ou plusieurs représentants du personnel ont démissionné de la commission, le ou les sièges vacants sont pourvus par voie de tirage au sort opéré parmi l’ensemble des agents relevant de la compétence de cette commission.

  • Art. 6. - Les dispositions des arrêtés des 17 janvier 1986 et 6 novembre 1987 susvisés portant respectivement création et institution d’une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents non titulaires des services du Premier ministre sont abrogées en ce qu’elles concernent la délégation à la formation professionnelle.

  • Art. 7. - Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le délégué à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services,
J.-C. PERREL