Arrêté du 25 mars 1993 relatif au recensement des matériels de génie civil appartenant aux entreprises visées par le décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 modifié

Version INITIALE

NOR : EQUE9300607A


Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l’organisation de la défense dans le domaine économique ;
Vu le décret n° 63-892 du 28 août 1963 portant règlement d’administration publique relatif aux renseignements et déclarations à fournir en matière de défense économique par les entreprises participant à la production, la réunion ou l’utilisation des ressources ;
Vu le décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 modifié relatif à l’organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense ;
Vu l’arrêté du 20 juin 1970 relatif au rôle et au fonctionnement du groupement des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet le recensement des matériels de génie civil appartenant aux entreprises de travaux publics et de bâtiment soumises aux dispositions concernant la défense.

  • Art. 2. - Par délégation du Premier ministre, le ministre chargé de l’équipement désigne les entreprises de travaux publics et de bâtiment qui sont soumises, dés le temps normal, aux dispositions du décret du 15 décembre 1965 susvisé.
    Ces entreprises sont avisées de leur recensement à la diligence du commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment (C.E.T.B.P.). Elles figurent sur des listes éditées périodiquement par ce dernier.

  • Art. 3. - Les matériels de génie civil (engins et véhicules) soumis aux prescriptions du présent arrêté sont définis par circulaire du C.E.T.P.B.
    Ces matériels sont répartis en deux familles :
    - les matériels dits majeurs (M) dont le recensement est obligatoire ;
    - les matériels dits secondaires (S) dont le recensement est laissé à l’initiative des directeurs départementaux de l’équipement.

  • Art. 4. - Les matériels de génie civil (engins et véhicules) en service dans les départements et territoires d’outre-mer ou à l’étranger appartenant à des entreprises recensées en métropole sont exclus du champ d’application du présent arrêté.

  • Art. 5. - Les entreprises visées à l’article 2 ci-dessus, détenant des matériels soumis à recensement, sont tenues de les déclarer au directeur départemental de l’équipement du département où est situé leur siège social et d’aviser ce dernier de toute modification affectant leur parc recensé.
    Les déclarations correspondant aux cas visés à l’article 6 ci-après et dont la contexture est précisée par circulaire doivent faire apparaître le numéro d’inventaire au fichier de l’entreprise attribué à chaque matériel par le déclarant.

  • Art. 6. - Les déclarations doivent être établies dans lés cas suivants :
    a) Gain de matériel résultant :
    - de son acquisition à l’état neuf (y compris en crédit-bail) ou d’occasion ;
    - de son retour en France métropolitaine ;
    - de sa mise en service lorsque, construit par l’entreprise, il a été homologué ;
    - d’une prise en location pour une durée supérieure ou égale à un an.
    b) Perte de matériel résultant :
    - d’une mise hors service ou d’une destruction ;
    - d’une vente ou d’un vol ;
    - d’une cessation de location ;
    - d’un transfert à une entreprise recensée ;
    - d’un envoi dans un département ou territoire d’outre-mer ou à l’étranger.
    c) Modification provenant :
    - d’une transformation technique homologuée d’un matériel ;
    - de l’attribution d’un nouveau numéro d’inventaire au fichier de l’entreprise.

  • Art. 7. - Les déclarations doivent être établies dans un délai maximal d’un mois suivant la date de l’événement défini à l’article 6 ci-dessus.

  • Art. 8. - Le directeur départemental de l’équipement vérifie que les déclarations sont conformes aux prescriptions du présent arrêté et retourne aux entreprises, pour rectification ou complément, les déclarations erronées ou incomplètes. Une fois cette vérification effectuée, il procède à la mise à jour de son fichier. Tout nouveau matériel entrant dans ce fichier se voit attribuer un numéro national. Le directeur départemental de l’équipement adresse alors à l’entreprise, pour les déclarations visées à l’article 6 (a). un état récapitulatif des matériels nouvellement recensés.
    Après exploitation par la direction départementale de l’équipement (D.D.E.), les déclarations visées à l’article 6 (a) concernant les matériels majeurs (M) sont adressées obligatoirement à l’échelon national du groupement des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense (G.E.T.P.B.D.) pour vérification. Les fiches de matériels secondaires (S) peuvent être adressées au G.E.T.P.B.D. pour vérification, à l’initiative de la D.D.E.
    Ces déclarations, une fois vérifiées par le G.E.T.P.B.D., sont retournées à la direction départementale de l’équipement concernée qui procède, si besoin est, à la rectification de son fichier.

  • Art. 9. - L’entreprise doit détenir à son siège social un fichier des matériels soumis à recensement indiquant au minimum le numéro d’inventaire au fichier de l’entreprise et le numéro national du matériel.
    Ce fichier, tenu à jour par l’entreprise, est présenté à tout contrôle du directeur départemental de l’équipement ou de son représentant.

  • Art. 10. - Des états de matériels recensés extraits du fichier départemental sont adressés par la D.D.E. à la délégation départementale du G.E.T.P.B.D. ainsi qu’au C.E.T.P.B. Les modalités de cet envoi sont précisées par circulaire.

  • Art. 11. - L’arrêté du 21 février 1980 relatif au recensement des matériels de génie civil est abrogé.

  • Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment,
C. MARTINAND