Arrêté du 24 mars 1993 relatif aux épreuves d'éducation physique et sportive aux baccalauréats, brevets de technicien, brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation, notamment les articles 5 et 11 ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, notamment l’article 1er ; Vu le décret n° 64-42 du 14 janvier 1964 modifié portant délivrance du titre de technicien breveté ; Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ; Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d’études professionnelles délivrés par le ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992 portant modification du décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ; Vu le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l’épreuve d’éducation physique et sportive dans les examens de l’enseignement du second degré ; Vu le décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général ; Vu le décret n° 93-459 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 11 mars 1993, Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation physique et sportive aux baccalauréats de l’enseignement du second degré.
Art. 2. - En vue du contrôle en cours de formation applicable aux élèves des classes terminales des lycées d’enseignement public et d’enseignement privé sous contrat, l’ensemble des personnels enseignants d’éducation physique et sportive de l’établissement définit, chaque année, le projet d’éducation physique et sportive, coordonné avec le projet d’établissement. Le projet d’éducation physique et sportive porte sur les activités physiques et sportives prévues par les instructions officielles, choisies pour atteindre de manière équilibrée les objectifs généraux de l’éducation physique et sportive. Ces choix s’opèrent en se référant à cinq domaines d’action correspondant aux situations motrices caractéristiques des effets recherchés par l’éducation physique et sportive et permettent d’identifier les contenus d’enseignement de la discipline. Ce projet, de même que ses modifications éventuelles, est adressé au recteur d’académie.
Art. 3. - Les objectifs généraux de l’éducation physique et sportive visent à : - favoriser chez tous les enfants et les adolescents le développement des capacités organiques et motrices ; - permettre l’accès des élèves à un domaine de la culture que constitue la pratique des activités physiques sportives et d’expression ; - offrir à chacun, compte tenu des différentes dimensions sociales et culturelles que revêtent les pratiques physiques et sportives, les connaissances et savoirs concernant l’entretien de ses potentialités et l’organisation de sa vie physique aux différents âges de l’existence.
Art. 4. - Les cinq domaines d’action mentionnés à l’article 2 sont : a) Les activités qui engagent l’élève dans la production d’une action impliquant un effort personnel et mesurable dans un contexte stable ; b) Les activités individuelles ou collectives, à visées esthétiques et expressives ; c) Les activités d’opposition interindividuelle ; d) Les activités de coopération et d’opposition collectives ; e) Les activités en milieu naturel, varié et impliquant l’incertitude. Les activités physiques et sportives choisies peuvent, compte tenu des effets recherchés, relever de plusieurs de ces domaines.
Art. 5. - Le contrôle en cours de formation, porte sur trois activités relevant de trois domaines d’action différents. Ces activités figurent dans le projet pédagogique d’éducation physique et sportive. Dans les classes concernées, le contrôle en cours de formation doit permettre d’évaluer les acquis des élèves dans ces trois activités ainsi que les connaissances et savoirs liés à la pratique de celles-ci et à la gestion de la vie physique.
Art. 6. - La note attribuée, chiffrée de 0 à 20, résulte de la prise en compte de l’évaluation des acquis dans chacune des trois activités à raison d’un quart des points par activité et de l’évaluation des connaissances et savoirs de l’élève, tels que définis à l’article précédent, à raison d’un quart des points.
Art. 7. - L’évaluation dans chacune des activités porte sur la maîtrise de l’exécution et sur la performance. La note attribuée à l’activité évaluée est le produit de la note obtenue à la maîtrise de l’exécution et de l’indice relatif à la performance tiré d’une table de cotation. Pour les activités se référant à des barèmes nationaux, ces tables de cotation sont établies en référence à ces barèmes. Pour les autres activités, les tables de cotation sont établies par référence au programme national au moment de l’élaboration du projet d’éducation physique et sportive et figurent dans celui-ci.
Art. 8. - Sur la base d’un dossier mentionnant les résultats obtenus par chaque élève et comprenant le projet d’éducation physique et sportive de l’établissement, une commission départementale assure une régulation entre les établissements ; elle vérifie les conditions dans lesquelles s’est déroulé le contrôle en cours de formation et arrête la note de l’élève. Cette commission, présidée par l’inspecteur d’académie ou son représentant, est composée de trois enseignants d’éducation physique et sportive, membres de l’enseignement public ou bénéficiant d’un contrat définitif dans un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association. Pour les candidats scolarisés à l’étranger, la présidence et la composition de cette commission peuvent faire l’objet de décisions particulières d’aménagement prises par le ministre de l’éducation nationale.
Art. 9. - La liste des catégories de candidats qui feront l’objet d’une évaluation au cours d’un examen terminal sera fixée par arrêté.
Art. 10. - Pour ces candidats, l’examen terminal porte sur trois activités, relevant de domaines différents, choisies par le candidat parmi cinq activités dont la liste est arrêtée chaque année par le recteur de l’académie. Leur notation s’effectuera selon les modalités prévues à l’article 7 ci-dessus. Toutefois, les tables de cotation ne se référant pas à ces barèmes nationaux seront établies annuellement par chaque académie.
Art. 11. - Pour les élèves reconnus handicapés physiques ou déclarés inaptes partiels par certificat médical, les épreuves devront respecter les principes et les modalités ci-dessus. Néanmoins, les tables de cotation seront spécifiques. Le nombre et la nature des activités proposées pourront, éventuellement, être aménagés compte tenu du handicap.
Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue de la session d’examen de 1995. Sont abrogés : - l’arrêté du 21 février 1980 relatif à l’organisation de l’épreuve d’éducation physique et sportive, pour les candidats handicapés, à l’examen du baccalauréat de l’enseignement du second degré, du baccalauréat de technicien et du brevet de technicien ; - l’arrêté du 28 décembre 1982 relatif aux conditions particulières d’organisation de l’épreuve d’éducation physique et sportive aux examens des certificats d’aptitude professionnelle et aux examens des brevets d’études professionnelles ; - l’arrêté du 17 juillet 1984 relatif à l’organisation du contrôle en éducation physique et sportive au baccalauréat de l’enseignement du second degré ; - l’arrêté du 17 juillet 1984 relatif à l’organisation du contrôle en éducation physique et sportive aux baccalauréats technologiques et aux brevets de technicien ; - l’arrêté du 21 août 1985 relatif aux modalités d’organisation du contrôle en éducation physique et sportive aux certificats d’aptitude professionnelle et aux brevets d’études professionnelles.
Art. 13. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER