Arrêté du 31 décembre 1992 portant répartition des sièges entre les organisations syndicales ou professionnelles au sein du collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et des élevages marins à l'assemblée du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
Le secrétaire d’Etat à la mer, Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative â l’organisation interprofessionnelle des pèches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture ; Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, modifié par le décret n° 92-955 du 3 septembre 1992, et notamment ses articles 5 et 9 ; Vu l’arrêté du 24 novembre 1992 portant répartition des sièges au sein du collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et des élevages marins à l’assemblée du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; Vu les résultats des consultations électorales organisées les 15 octobre et 19 novembre 1992 au sein des comités locaux et régionaux des pèches maritimes et des élevages marins, Arrête :
Art. 1er. - La répartition des sièges au sein du collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et des élevages marins à l’assemblée du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles s’établit ainsi qu’il suit : a) Catégorie des équipages et salariés des entreprises de pèche maritime : Fédération française des syndicats professionnels maritimes : neuf sièges ; Union maritime C.F.D.T. : six sièges ; Fédération nationale des syndicats maritimes C.G.T. : six sièges ; Union nationale des syndicats C.F.T.C. des marins-pêcheurs : quatre sièges ; Syndicat méditerranéen des pêcheurs professionnels : deux sièges Union des armateurs â la pêche de France : un siège ; Syndicat des pécheurs professionnels de la baie de Saint-Malo : un siège ; Union des pêcheurs professionnels de la Réunion : un siège. b) Catégorie des salariés des élevages marins : Fédération française des syndicats professionnels maritimes : un siège ; Union maritime C.F.D.T. : un siège ; Fédération nationale des syndicats maritimes C.G.T. : un siège.
Art. 2. - Les organisations syndicales ou professionnelles citées à l’article 1er doivent désigner un titulaire et un suppléant pour chaque siège qui leur a été attribué.
Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1992. CHARLES JOSSELIN