Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre des affaires sociales et de l’intégration, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l’Etat, ensemble le décret n° 82-451 du 22 mai 1982 relatif au même objet, modifié ; Vu le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 modifié portant statut du corps des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l’Etat, aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l’Etat ; Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’assistants de service social des administrations de l’Etat, Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé au ministère des affaires sociales et de l’intégration une commission administrative paritaire placée auprès du directeur de l’administration générale du personnel et du budget et compétente à l’égard des assistants de service social.
Art. 2. - La commission administrative paritaire compétente à l’égard des assistants de service social est composée comme suit : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 46 du 24 février 1993, page 2949.
Art. 3. - Les élections à la commission administrative paritaire des assistants de service social s’effectuent par correspondance dans les conditions ci-après : La liste électorale est arrêtée par le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales et de l’intégration. Dès le dépôt des listes de candidatures, les bulletins de vote, accompagnés des enveloppes nécessaires à l’émission du vote, sont envoyés aux électeurs à la diligence du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales et de l’intégration. L’électeur : 1° Insère le bulletin choisi dans une première enveloppe (petit format) ne portant aucune mention ni signe distinctif ; 2° Place cette première enveloppe dans une enveloppe n° 2 qu’il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte ses nom, prénom, grade et service où il exerce ses fonctions ; 3° Insère cette enveloppe n° 2 dans une enveloppe n° 3 portant la mention « Elections à la commission administrative paritaire des assistants de service social » qu’il adresse à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales et de l’intégration. Ce pli doit être posté, au plus tard, à la date prévue pour le scrutin, la cachet de la poste faisant foi. Les plis postés après cette date sont renvoyés aux votants. Le jour du dépouillement, après émargement de la liste électorale, les enveloppes n° 2 portant le nom et la signature des votants sont ouvertes et les enveloppes intérieures (petit format) déposées dans l’urne.
Art. 4. - Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales et de l’intégration est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 1993. Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget : Le chef de service, J. VERBIE Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique : Le sous-directeur, L. MARIOTTE