Arrêté du 24 mars 1993 relatif au montant des droits annuels de scolarité exigés des étudiants préparant le diplôme national d'.nologue dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale et de la culture

Version INITIALE

NOR : MENZ9304841A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre du budget,
Vu la loi de finance n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment l’article 48 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, notamment les articles 13 à 41 ;
Vu la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d’œnologue ;
Vu l’arrêté du 27 mai 1982 modifié portant réforme des études en vue du diplôme national d’œnologue ;
Vu l’arrêté du 6 août 1992 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d’enseignement supérieur ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le montant annuel des droits de scolarité dus par les candidats qui s’inscrivent dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale et de la culture, en vue d’y préparer le diplôme national d’œnologue, est fixé à 625 F pour l’année universitaire 1992-1993.

  • Art. 2. - La part du droit revenant au service commun de documentation est déterminée selon les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 6 août 1992 susvisé fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d’enseignement supérieur.

  • Art. 3. - L’arrêté du 25 octobre 1991 relatif au montant des droits annuels de scolarité exigés des étudiants qui préparent le diplôme national d’œnologue dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale est abrogé.

  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint,
G. HORDÉ