Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances

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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible;
Vu l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances;
Vu l'arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés;
Vu l'avis en date du 6 juillet 1992 du comité technique de la distribution du gaz;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'arrêté du 2 août 1977 susvisé est modifié comme suit:
    1. Le 1o de l'article 2 est remplacé par le paragraphe suivant:



  • < <1o Classification des logements


    < < < <- habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus;
    < <- habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande.
    < < < <- habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée;
    < <- habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement,
    groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë;
    < <- habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande;
    < <- habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.
    < < <- sont considérés comme maisons individuelles les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés.
  • <


    < <- habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquelles on distingue:


    < <- immeubles de la troisième famille A: habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes:
    < <- comporter au plus sept étages sur rez-de-chaussée;
    < <- comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier soit au plus égale à sept mètres;


    < <- être implantées de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la "voie échelles" définie par l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation;
    < <- immeubles de la troisième famille B: habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes.
    < < < < < <- habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.> > 2. La définition d'une conduite montante figurant au 2o de l'article 2 est complétée par la phrase suivante:
    < > 3. Les définitions de l'appareil à circuit étanche, du branchement, du conduit, de l'installation intérieure, du tuyau d'alimentation en gaz d'appareil et des tuyaux flexibles figurant dans le 2o de l'article 2 sont remplacées par les suivantes:



  • <
    < < <



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    < < < <

  • <



  • <
    <



  • <
    < < < <- pour les habitations collectives, en aval de l'organe de coupure situé avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement, prévu à l'article 13 (2o) ou, s'il s'agit d'une tige cuisine, en aval de l'organe de coupure prévu à l'article 13 (3o);
    < <- pour les chaufferies, en aval de l'organe de coupure prévu à l'article 13 (1o) ou à l'article 13 (2o), selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif;
    < <- pour les habitations individuelles, en aval de l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1o).
    < < < Partie de l'installation en aval de l'organe de coupure situé sur le ou les récipients d'hydrocarbures liquéfiés.



  • <
    <



  • <
    < > 4. Le 2o de l'article 2 est complété par les définitions suivantes:



  • <
    <



  • <


    < < <



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    <



  • <
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  • <
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  • <
    < > 5. L'article 3 est remplacé par l'article suivant:



  • <


    < < < < > 6. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 6 est remplacée par la phrase suivante:
    < > 7. Les dispositions de l'article 25 sont remplacées par les suivantes:



  • <


    < <1o Après réalisation d'une installation de gaz neuve, l'installateur est tenu d'établir des certificats de conformité de modèles distincts, approuvés par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz:


    < <- modèle 1: pour les installations à usage collectif;


    < <- modèle 2: pour chacune des installations intérieures des logements;
    < <- modèle 3: pour les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des générateurs de chaleur. L'organe de coupure en cause est celui défini à l'article 13 (1o) ou à l'article 13 (2o) selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif.
    < <2o Les dispositions prévues au 1o ci-dessus s'appliquent également aux compléments et aux modifications réalisés sur les installations désignées dans ledit paragraphe.
    < <3o Les dispositions prévues au 1o ci-dessus ne s'appliquent pas:
    <

  • < < < < < <4o Un exemplaire du certificat de conformité est destiné au propriétaire ou à l'usager.


    <


    < <- d'une installation à usage collectif;


    < <- d'une installation intérieure neuve;
    < <- des canalisations et organes accessoires d'alimentation de chaufferies situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des générateurs de chaleur. L'organe de coupure visé ci-dessus est soit l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1o),
    soit l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2o) selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif.
    < < <5o En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit le certificat de conformité pour la partie d'installation qu'il a réalisée.


    < <6o Le certificat de conformité indique a minima:


    < <- le nom et l'adresse de l'installateur;


    < <- la situation de l'immeuble ou de l'habitation concernée (adresse, étage, numéro du lot, etc.);


    < <- par référence au plan visé à l'article 6, la situation des tuyauteries fixes posées et des organes annexes qu'elles comportent: organes de coupure, détendeurs, etc.;


    < <- les spécifications et caractéristiques essentielles des conduites et organes annexes susvisés ainsi que celles des soudures exécutées, soit:


    < <- pour les canalisations: diamètre, nature, pression de service;


    < <- pour les accessoires de tuyauterie: identité signalétique;


    < <- les appareils d'utilisation alimentés par une tuyauterie fixe installés ou réglés par l'installateur et leur identité signalétique;


    < <- l'existence du dispositif de sécurité collective et sa conformité aux dispositions de l'arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés, s'il existe ou s'il est prévu d'installer des appareils à gaz raccordés à ce type d'installation. Les documents visés à l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 1989 seront le cas échéant joints aux certificats de conformité;
    < <- l'attestation de l'installateur que l'installation a été réalisée et éprouvée conformément aux dispositions du présent arrêté, et notamment de son article 9.
    < < <7o L'installateur se procure les formulaires des certificats de conformité nécessaires auprès des organismes agréés visés à l'article 26.> > 8. Les dispositions de l'article 26 sont remplacées par les suivantes:



  • <
    <

  • < < placés sous la garde du distributeur de gaz, font l'objet, avant la mise en gaz, de contrôles appropriés effectués par le distributeur ou sous sa responsabilité.
    < < < <- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation à mettre en gaz et que ce ou ces certificats sont revêtus du visa d'un des organismes agréés visés au chapitre II ci-après, dans le cas où le distributeur a confié le contrôle de l'installation à l'un de ces organismes; < <- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.
    < < < <- des installations intérieures de gaz neuves des logements et des chaufferies;
    < <- des installations dont le distributeur n'a pas la garde et situées avant le compteur ou, à défaut de celui-ci, avant l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2o),
    ne portent effet que s'ils sont revêtus du visa d'un des organismes agréés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
    < < < <- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation et que ce ou ces certificats sont revêtus du visa de l'organisme chargé du contrôle;
    < <- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.
    < < < < < > 9. L'article 30 est abrogé.
    10. Le premier alinéa du 2o de l'article 31 est remplacé par l'alinéa suivant:
    < <2o Les défauts constatés à l'occasion de visites d'installations intérieures en service peuvent donner lieu, de la part du distributeur ou d'un des organismes agréés visés à l'article 26 ainsi qu'au troisième paragraphe du présent article, à une injonction adressée à l'usager d'avoir à effectuer les réparations ou modifications nécessaires; le distributeur ou l'organisme agréé peut alors fixer un délai à l'issue duquel la fourniture de gaz est interrompue si l'usager n'a pas procédé aux travaux prescrits.
    Toutefois, en cas de danger grave et immédiat, le distributeur ou l'organisme agréé interrompt aussitôt la fourniture de gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.> > 11. Le troisième paragraphe de l'article 31 est remplacé par le paragraphe suivant:
    < <3o Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz peut confier à un des organismes agréés prévus par l'article 26 le soin d'effectuer une vérification des installations intérieures. Cet arrêté déterminera les conditions dans lesquelles les fournitures de gaz seront interrompues.> >
  • 12. Les dispositions du 3o de l'article 33 sont remplacées par les suivantes:
    < <3 Jusqu'au 1er janvier 1995 et nonobstant les prescriptions des articles 25 et 26 du présent arrêté, les dispositions suivantes s'appliquent pour les installations situées dans les zones géographiques où provisoirement aucun organisme visé à l'article 26 n'exerce encore son activité:
    < <


    < <- que les travaux réalisés ont donné lieu à l'établissement d'un ou de plusieurs certificats de conformité qui concernent la totalité des installations en cause;


    < <- que le raccordement de l'installation au poste d'hydrocarbures liquéfiés ou à la canalisation d'arrivée du gaz au local est conforme aux dispositions du présent arrêté;


    < <- que ce raccordement est étanche sous la pression de distribution;
    < <- que le gaz passe normalement dans les canalisations.
    < < < < >

  • Art. 2. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, le directeur de la sécurité civile, le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 1992.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER