Arrêté du 28 mai 1993 relatif à l'informatisation de la gestion des expulsions locatives

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : INTD9300369A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée par la loi du 19 octobre 1982 et entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 1er décembre 1992 portant le numéro 92-139,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé, au sein des préfectures et des sous-préfectures, un traitement automatisé d’informations nominatives dont la finalité est la gestion des dossiers d’expulsions locatives.

  • Art. 2. - Les catégories d’informations nominatives enregistrées dans le fichier de gestion des expulsions locatives sont les suivantes :
    1° Concernant le locataire :
    Nom ;
    Prénoms ;
    Sexe ;
    Date de naissance ;
    Numéro d’allocations familiales ;
    Description de la situation familiale et professionnelle ;
    Informations relatives au suivi de la procédure d’expulsion ;
    Description du logement ;
    Date du jugement et durée de la mise sous tutelle Situation économique.
    2° Concernant le propriétaire :
    Nom ;
    Adresse ;
    Nom et adresse de l’huissier agissant au nom du propriétaire ;
    Informations relatives à la procédure d’indemnisation.

  • Art. 3. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations, en fonction de la nature de celles-ci :
    - les agents du bureau compétent de la préfecture ou de la sous-préfecture concernée ;
    - les membres des commissions d’expulsion ;
    - l’huissier ;
    - les services de police ;
    - le maire ;
    - le centre communal d’action sociale.

  • Art. 4. - Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture concernée.

  • Art. 5. - Le droit d’opposition prévu à l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s’applique pas au présent traitement.

  • Art. 6. - La mise en ouvre de cette application dans une préfecture ou une sous-préfecture est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’une déclaration simplifiée faisant référence au présent arrêté et précisant le lieu exact d’implantation du traitement, les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations ainsi que le lieu d’exercice du droit d’accès.

  • Art. 7. - Les préfets et les sous-préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-M. SAUVE