Arrêté du 30 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 1er août 1991 relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation

Version INITIALE

NOR : MENZ9204610A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le ministre délégué à la coopération et au développement,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d’orientation de l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l’organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;
Vu le décret n° 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la réglementation du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 1983 relatif au Centre national des concours de l’internat en médecine et en pharmacie ;
Vu l’arrêté du 12 octobre 1984 modifié fixant la réglementation des diplômes d’études spécialisées en pharmacie ;
Vu l’arrêté du 10 juin 1985 relatif à la formation des pharmaciens étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation en pharmacie ;
Vu l’arrêté du 19 janvier 1987 relatif à la formation des médecins étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation et des diplômes interuniversitaires de spécialisation complémentaire en médecine ;
Vu l’arrêté du 6 mai 1987 fixant la liste des diplômes d’études spécialisées de pharmacie ;
Vu l’arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des diplômes d’études spécialisées complémentaires de biologie médicale ;
Vu l’arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d’études spécialisées de médecine ;
Vu l’arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d’études spécialisées complémentaires de médecine ;
Vu l’arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la réglementation des diplômes d’études spécialisées complémentaires de médecine ;
Vu l’arrêté du 23 mai 1990 modifié fixant la liste des diplômes d’études spécialisées de médecine ;
Vu l’arrêté du 1er août 1991 relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’article 4 de l’arrêté du 1er août 1991 est modifié comme suit :
    - à l’alinéa 1, les termes : « 31 décembre » sont remplacés par les termes : « 5 janvier » ;
    - à l’alinéa 3, les mots : « en deux exemplaires » sont supprimés.
    Au même alinéa 3, la disposition « un document émanant de l’autorité gouvernementale des pays d’origine du candidat et précisant, dans ce pays, les droits afférents au diplôme interuniversitaire de spécialisation postulé » est remplacée par la disposition suivante :
    « Un document type émanant de l’autorité gouvernementale compétente du pays d’origine du candidat attestant qu’elle reconnaît au titulaire du diplôme interuniversitaire de spécialisation concerné le droit d’exercer dans ce pays la spécialité acquise en France par ce diplôme, dont le modèle figure en annexe au présent arrêté. »
    Le même alinéa 3 est complété par les dispositions suivantes :
    « Pour le diplôme interuniversitaire de spécialisation de pharmacie spécialisée, le projet de carrière envisagée par le candidat après obtention du diplôme. »

  • Art. 2. - Le dernier alinéa de l’article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les cahiers d’épreuves remplis par les candidats et leurs dossiers d’inscription sont classés par diplôme interuniversitaire de spécialisation postulé et adressés aux universités siège de chaque commission de coordination concernée, qui se constitue en jury. »

  • Art. 3. - L’article 7 du même arrêté est remplacé par l’article 7 suivant :
    « Art. 7. - Chaque commission de coordination de diplôme interuniversitaire de spécialisation fixe pour sa spécialité la note en dessous de laquelle aucun candidat ne peut être inscrit. Elle établit la liste des reçus.
    « L’université siège de chaque commission procède à la répartition des candidats reçus en fonction :
    « Des capacités de formation recensées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et les unités de formation et de recherche médicales ou pharmaceutiques en liaison avec les coordonnateurs ;
    « Du rang de classement des candidats ;
    « De leur choix d’affectation.
    « A défaut de voir leurs choix satisfaits, les candidats qui ont accepté cette éventualité dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus sont affectés dans une autre université.
    « L’université siège de chaque commission notifie aux candidats leurs résultats, accompagnés de leur affectation quand ils sont reçus. Elle transmet au ministère chargé de l’enseignement supérieur et au ministère chargé de la santé la liste des candidats reçus et leur affectation. Elle adresse à chaque université la liste et les dossiers des candidats qui lui sont affectés. Les universités où sont affectés les candidats informent immédiatement les directions régionales des affaires sanitaires et sociales concernées de ces affectations.
    « Les candidats sont tenus de confirmer leur inscription auprès de l’université dans laquelle ils sont affectés avant le 31 juillet. Celle-ci tient informée la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de ces confirmations. »

  • Art. 4. - L’article 13 du même arrêté est modifié comme suit :
    Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
    « Aucune attestation de formation spécialisée partielle ne sera délivrée au-delà de l’année universitaire 1993-1994. »
    Le cinquième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
    « Aucun diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire ne sera délivré au-delà de l’année universitaire 1993-1994. »

  • Art. 5. - Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l’éducation nationale et de la culture, le directeur du développement et de la coopération scientifique technique et éducative au ministère des affaires étrangères, le directeur général de la santé au ministère de la santé et de l’action humanitaire et le directeur du développement au ministère de la coopération et du développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques :
Le sous-directeur,
P. ZELLER
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD
Le ministre délégué à la coopération et au développement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du développement,
J.-C. FAURE