Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, Vu le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 2408-92 du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ; Vu le code de l’aviation civile, et notamment son livre III ; Vu le décret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l’aviation civile (2e partie) ; Vu la demande présentée par la société Air Atlantique ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aviation marchande en date du 30 juin 1993 ; Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Air Atlantique le 23 juillet 1993, Arrête :
Art. 1er. - Il est délivré à la société Air Atlantique une licence d’exploitation lui permettant d’effectuer des services de transport aérien public, autorisés dans les conditions précisées ci-après.
Art. 2. - La présente licence d’exploitation est particulière à la société et n’est transmissible à aucune autre personne physique ou morale. Elle ne demeure valable qu’autant que les conditions fixées par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l’aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d’un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
Art. 3. - La société est autorisée à effectuer, à l’intérieur d’une zone constituée par l’Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret. Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés, entre la France et un Etat non membre de la Communauté économique européenne, ainsi qu’à l’intérieur du territoire français, qu’à condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
Art. 4. - Sous réserve des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 2408-92 du 23 juillet 1992, la société est également autorisée à effectuer des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret à l’intérieur de la Communauté économique européenne. Toutefois elle n’est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers a l’intérieur du territoire français que sur les lignes énumérées, le cas échéant, à l’article 5 du présent arrêté.
Art. 5. - La société est également autorisée à exploiter les lignes régulières de passagers suivantes : Lignes permanentes (jusqu’au 31 juillet 1995) Pans-Cherbourg ; Poitiers-Toulouse. Lignes saisonnières (jusqu’au 31 octobre 1993) : Paris-Royan. La société doit assurer un service de bonne qualité sur ces lignes, particulièrement en ce qui concerne l’adaptation de l’offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers. En outre, la société est autorisée à effectuer du transport régulier de courrier et de fret sur les lignes régulières de passagers qu’elle est autorisée à exploiter.
Art. 6. - Les autorisations d’exploiter chacune des lignes régulières énumérées à l’article 5 peuvent être retirées si la société ne commence pas l’exploitation des lignes auxquelles elles s’appliquent dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, suivant la date de publication du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l’aviation civile, elle n’a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.
Art. 7. - Le nombre et le type des aéronefs utilisés par la société pour effectuer les services prévus aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, ainsi que les diverses lignes régulières que la société exploite, doivent figurer dans son plan d’entreprise déposé auprès de la direction générale de l’aviation civile, complété le cas échéant par les notifications faites en application de l’article 5 3 du règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé.
Art. 8. - La présente licence d’exploitation sera réexaminée tous les cinq ans après la date du présent arrêté. La présente licence d’exploitation peut à tout moment être sus pendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l’aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues au : articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile. Chacune des autorisations d’exploiter des services réguliers ou non réguliers délivrées à la société peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l’aviation civile et les textes pris pou son application. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile.
Art. 9. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’aviation civile : Le chef du .service des transports aériens, D. BÉNADON