Le ministre de la culture et de la francophonie, Vu l’article 19 du code de l’industrie cinématographique ; Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques, et notamment ses articles 8 et 22, Arrête :
Art. 1er. - En application de l’article 8 du décret n° 90-174 du 23 février 1990, sont réputées publicitaires les oeuvres cinématographiques d’une durée de projection inférieure à une heure dont le contenu est, directement ou indirectement, destiné à recommander aux spectateurs la consommation d’un produit ou l’utilisation d’un service offert au public. La mention au générique du nom ou de la raison sociale du commanditaire d’une oeuvre cinématographique d’une durée de projection inférieure à une heure ne confère pas à cette oeuvre un caractère publicitaire si, par ailleurs, elle ne répond pas aux critères fixés à l’alinéa précédent. Les ouvres cinématographiques à caractère publicitaire doivent être projetées pendant les entractes, en salle demi-éclairée, et être exploitées moyennant la location de l’écran consentie par l’exploitant de salle de cinéma à l’entreprise qui les distribue.
Art. 2. - Ne sont dispensées de l’obligation de visa d’exploitation que les ouvres cinématographiques qui sont projetées dans les réunions privées, à condition que ces réunions aient lieu au domicile des particuliers.
Art. 3. - L’arrêté du 30 juillet 1964 relatif à la délivrance des visas de contrôle aux films destinés à des représentations non commerciales et aux films publicitaires est abrogé.
Art. 4. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, H. ASTIER