Arrêté du 11 février 1993 portant répartition des sièges entre les organisations syndicales ou professionnelles en ce qui concerne les représentants des salariés et des chefs d'entreprise de premier achat et de transformation de la filière des pèches maritimes et des élevages marins à l'assemblée du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
Le secrétaire d’Etat à la mer, Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture ; Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité national des pèches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, modifié par le décret n° 92-955 du 3 septembre 1992, et notamment ses articles 5 et 12, Arrête :
Art. 1er. - La répartition des sièges entre les organisations syndicales ou professionnelles chargées de représenter les salariés et les chefs d’entreprise du mareyage s’établit ainsi qu’il suit : a) Salariés : Fédération nationale des ports et docks C.G.T. : trois sièges ; Fédération générale agroalimentaire C.F.D.T. : deux sièges. b) Chefs d’entreprise : Union du mareyage français : cinq sièges.
Art. 2. - La répartition des sièges entre les organisations syndicales ou professionnelles chargées de représenter les salariés et les chefs d’entreprise de la conserve s’établit ainsi qu’il suit : a) Salariés : Fédération nationale agroalimentaire et forestière C.G.T. : un siège ; Fédération générale agroalimentaire C.F.D.T. : un siège. b) Chefs d’entreprise : Chambre syndicale nationale des industries de la conserve : deux sièges.
Art. 3. - La répartition des sièges entre les organisations syndicales ou professionnelles chargées de représenter les salariés et les chefs d’entreprise de la surgélation et de la congélation s’établit ainsi qu’il suit : a) Salariés : Fédération nationale agroalimentaire et forestière C.G.T. : un siège ; Fédération générale agroalimentaire C.F.D.T. : un siège. b) Chefs d’entreprise : Syndicat national des fabricants de produits surgelés et congelés : deux sièges.
Art. 4. - La répartition des sièges entre les organisations syndicales ou professionnelles chargées de représenter les salariés et les chefs d’entreprise du salage, du saurissage et séchage de poissons s’établit ainsi qu’il suit : a) Salariés : Fédération nationale des ports et docks C.G.T. : un siège. b) Chefs d’entreprise : Fédération des syndicats français de saleurs et saurisseurs de poissons : un siège.
Art. 5. - La répartition des sièges entre les organisations syndicales ou professionnelles chargées de représenter les salariés et les chefs d’entreprise du secteur des algues marines s’établit ainsi qu’il suit : a) Salariés : Fédération générale agroalimentaire C.F.D.T. : un siège. b) Chefs d’entreprise : Chambre syndicale nationale des algues marines : un siège.
Art. 6. - Les organisations syndicales ou professionnelles citées aux articles 1er à 5 ci-dessus doivent désigner un titulaire et un suppléant pour chaque siège qui leur a été attribué.
Art. 7. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 1993. Pour le secrétaire d’Etat et par délégation Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, C. BERNET