Décret n° 93-108 du 9 septembre 1993 relatif à la taxe applicable pour la campagne 1892-1993 à la betterave et destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l’agriculture et de la pêche.
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1785-81 du 30 juin 1981 portant organisation des marchés dans le secteur du sucre et réglementant, notamment le régime des quotas en matière de betteraves ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 934-86 du 24 mars 1986 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 1785-81 du 30 juin 1981 susvisé ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 305-91 du 4 février 1991 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 1785-81 du 30 juin 1981 susvisé ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1107-88 du 25 avril 1988 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 1785-81 et instaurant une cotisation complémentaire dans le secteur du sucre ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1748-92 du 30 juin 1992 fixant pour la campagne de commercialisation 1992-1993 certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1749-92 du 30 juin 1992 fixant pour la campagne de commercialisation 1992-1993 les prix d’intervention dérivés du sucre blanc, le prix d’intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, les prix de seuil, le montant de remboursement pour la péréquation des frais de stockage ainsi que les prix applicables en Espagne et au Portugal ;
Vu l’article 1617 du code général des impôts ;
Vu la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992),
Décrète :

  • Art. 1er. - Pour la campagne 1992 1993, le taux de la taxe applicable aux betteraves et destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles (Bapsa) est fixé à :
    3,6 p. 100 du prix de la betterave A, soit 11,14 F à la tonne, sur les betteraves livrées aux sucreries ;
    3,6 p. 100 du prix de la betterave B, soit 6,88 F à la tonne, sur les betteraves livrées aux sucreries.

  • Art. 2. - La taxe prévue à l’article ter ci-dessus est versée à l’organisme bénéficiaire par l’intermédiaire des fabricants de sucre.

  • Art. 3. - Le ministre de l’économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre de l’économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY