Décret n° 93-581 du 26 mars 1993 modifiant le livre II (deuxième partie : Réglementaire) du code des assurances

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NOR : ECOT9295003D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code des assurances ;
Vu l’avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 26 juin 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les articles R. 211-9, R. 211-13-1, R. 220-5, R. 230-1 et R. 243-1 du code des assurances sont abrogés.

  • Art. 2. - Les modifications suivantes sont apportées au code des assurances :
    I. - L’article R. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 211-4. - Les contrats prévus à l’article L. 211-1 doivent spécifier les caractéristiques des remorques dont l’adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule. »
    II. - L’article R. 211-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 211-7. - L’assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme d’au moins 3 millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-7. »
    III. - Le deuxième alinéa de l’article R. 211-10 est abrogé.
    Au troisième alinéa, les mots : « du premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « de l’alinéa précédent ».
    IV. - A l’article R. 211-11, le 2° est abrogé. La dernière phrase du 4° est supprimée.
    V. - A l’article R. 211-13, le 10 du premier alinéa est rédigé ainsi qu’il suit :
    « 1° La franchise prévue à l’article L. 121-1. »
    VI. - Au deuxième alinéa de l’article R. 214-2, le mot « dernier » est remplacé par le mot « cinquième ».
    VII. - Le d’de l’article R. 220-3 est supprimé.
    VIII. - L’article R. 220-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L’assurance doit être souscrite sans limitation supérieure de somme en ce qui concerne les dommages corporels. »
    IX. - A l’article R. 220-6, le 1° du premier alinéa est rédigé ainsi qu’il suit :
    « 1° La franchise prévue à l’article L. 121-1. »

  • Art. 3. - Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN