Arrêté du 18 décembre 1992 fixant les taux des indemnités d'habillement prévues par le décret n° 69-365 du 22 avril 1969, modifié par le décret n° 72-177 du 6 mars 1972 et par le décret n° 79-374 du 2 mai 1979, pour les personnels en tenue de la police nationale
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le ministre du budget, Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ; Vu le décret n° 69-365 du 22 avril 1969 portant extension du régime de la masse d’habillement aux commandants et officiers, gradés et gardiens de la paix de la police nationale et fixant les taux de cette indemnité, modifié par le décret n° 79-374 du 2 mai 1979 ; Vu le décret n° 72-177 du 6 mars 1972 modifiant le régime de fixation des indemnités de masse d’habillement prévues par le décret du 22 avril 1969 précité et instituant une indemnité complémentaire pour les gradés et gardiens des compagnies républicaines de sécurité ainsi qu’unee indemnité de changement d’uniforme, Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant annuel de l’indemnité de masse d’habillement allouée aux personnels en tenue de la police nationale est fixé aux taux ci-après : Commandants, officiers de paix principaux, officiers de paix, officiers de paix stagiaires et élèves officiers de paix : 1 195 F ; Brigadiers-chefs et brigadiers : 914 F ; Sous-brigadiers, gardiens de la paix, gardiens de la paix stagiaires et élèves gardiens : 876 F.
Art. 2. - Le montant de l’indemnité complémentaire d’habillement en faveur des gradés et gardiens des compagnies républicaines de sécurité prévue par l’article 2 du décret n° 72-177 du 6 mars 1972 est fixé à 75 F.
Art. 3. - Le montant de l’indemnité de changement d’uniforme prévue par l’article 3 du décret n° 72-177 du 6 mars 1972 est fixé aux taux ci-après : Mutation des compagnies républicaines de sécurité à un corps urbain ou à la préfecture de police, ou vice versa : 374 F ; Mutation du service général à une formation de motocyclistes des compagnies républicaines de sécurité, des corps urbains ou de la préfecture de police : 1 437 F ; Mutation d’une formation motocycliste au service général : 1 026 F.
Art. 4. - Le montant de l’indemnité complémentaire d’habillement allouée aux fonctionnaires désignés à l’article 3 bis du décret n° 69-365 du 22 avril 1969, modifié par le décret n° 79-374 du 2 mai 1979, est fixé aux taux ci-après : Motocyclistes : 190 F ; Cyclistes et cyclomotoristes : 107 F.
Art. 5. - L’arrêté du 20 janvier 1992 fixant les taux des indemnités d’habillement prévues par le décret n° 69-365 du 22 avril 1969, modifié par le décret n° 72-177 du 6 mars 1972 et par le décret n° 79-374 du 2 mai 1979, pour les personnels en tenue de la police nationale est abrogé.
Art. 6. - Le directeur général de la police nationale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1993.
Fait à Paris, le 18 décembre 1992. Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la-programmation, des affaires financières et immobilières, C. LANNELONGUE Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique : Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT Le ministre du budget, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, J. CREYSSEL