Arrêté du 15 janvier 1993 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du budget annexe de l'aviation civile

Version INITIALE


Le ministre de l’équipement, du logement et des transports et le ministre du budget,
Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), et notamment son article 125 ;
Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services extérieurs métropolitains de l’aviation civile ;
Vu le décret n° 62-993 du 18 août 1962 modifié relatif à l’organisation des services extérieurs de l’aviation civile dans les régions Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 ;
Vu le décret n° 91-55 du 15 janvier 1991 portant organisation financière et comptable du budget annexe de la navigation aérienne ;
Vu la décision du 12 octobre 1976 relative à l’organisation des service de l’aviation civile à la Réunion, à Mayotte et aux îles Eparses ;
Vu l’arrêté du 23 mars 1992 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du budget annexe de l’aviation civile,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’arrêté du 23 mars 1992 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du budget annexe de l’aviation civile est complété par les quatre nouveaux articles suivants :
    « Art. 3. - Les directeurs régionaux et chefs des services de l’aviation civile désignés en annexe sont ordonnateurs secondaires du budget annexe de l’aviation civile pour les dépenses et les recettes relatives à leur aire de compétence.
    « Art. 4. - Les ordonnateurs cités à l’article 3 peuvent déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents de l’Etat exerçant les fonctions suivantes :
    « - chef de centre régional de la navigation aérienne ;
    « - chef de district ;
    « - chef de service spécial des bases aériennes ;
    « - directeur ou directeur départemental de l’équipement.
    « Art. 5. - La délégation prévue à l’article 4 est donnée à titre permanent aux fonctionnaires et agents dont la liste figure en annexe. Les autres fonctionnaires et agents exerçant les fonctions citées à l’article 4 peuvent recevoir une délégation limitée à la mise en oeuvre d’une opération déterminée ;
    « Art. 6. - Pour l’exercice, en cas d’absence ou d’empêchement, des attributions prévues à l’article 3, les directeurs régionaux et chefs des services de l’aviation civile peuvent accorder des délégations de signature aux fonctionnaires ou agents de l’Etat exerçant les fonctions suivantes :
    « - adjoint du directeur ou du chef de service ;
    « - chef de la division administrative de la direction ou du service ;
    « - responsable de la comptabilité de la direction ou du service ;
    « - directeur d’aéroport principal. »

  • Art. 2. - L’annexe jointe est ajoutée à l’arrêté du 23 mars 1992 ainsi modifié.

  • Art. 3. - Le directeur général de l’aviation civile et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    Le directeur régional de l’aviation civile Nord peut donner délégation permanente de signature. :
    Au chef du centre régional de la navigation aérienne Nord ;
    Au chef du centre régional de la navigation aérienne Est ;
    Au chef du service spécial des bases aériennes d’Ile-de-France ;
    Aux directeurs départementaux de l’équipement des départements suivants :
    - Finistère ;
    - Loire-Atlantique ;
    - Nord ;
    - Bas-Rhin.
    Le directeur régional de l’aviation civile Sud-Est peut donner délégation permanente de signature :
    Au chef du centre régional de la navigation aérienne Sud-Est ;
    Au chef du service spécial des bases aériennes Sud-Est ;
    Aux directeurs départementaux de l’équipement des départements suivants :
    - Alpes-Maritimes ;
    - Corse-du-Sud
    - Haute-Corse ;
    - Hérault ;
    - Isère ;
    - Puy-de-Dôme ;
    - Pyrénées-Orientales ;
    - Rhône.
    Le directeur régional de l’aviation civile Sud-Ouest peut donner délégation permanente de signature :
    Au chef du centre régional de la navigation aérienne Sud-Ouest ;
    Au chef du service spécial des bases aériennes Sud-Ouest ;
    Aux directeurs départementaux de l’équipement des départements suivants :
    - Haute-Garonne ;
    - Pyrénées-Atlantiques.
    Le directeur régional de l’aviation civile Antilles-Guyane peut donner délégation permanente de signature aux directeurs départementaux de l’équipement des départements suivants :
    Martinique ;
    Guadeloupe ;
    Guyane.
    Le chef du service de l’aviation civile à la Réunion, à Mayotte et aux îles Eparses peut donner délégation permanente de signature :
    - au directeur départemental de l’équipement de la Réunion ;
    - au chef du district aéronautique de Mayotte ;
    - au directeur de l’équipement de Mayotte.

Fait à Paris, le 15 janvier 1993.
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aviation civile,
P.- H. GOURGEON
Le ministre du budget.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J. PERREAULT