Arrêté du 2 décembre 1992 portant modification de la définition du brevet de technicien supérieur Maintenance et des modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
Vu le décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat;
Vu l'arrêté du 13 mai 1980 portant création du brevet de technicien supérieur Maintenance;
Vu l'arrêté du 13 mai 1980 fixant les horaires et programmes des sections préparant le brevet de technicien supérieur Maintenance;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1986 portant définition du brevet de technicien supérieur Maintenance et modifiant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1987 portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Maintenance;
Vu l'arrêté du 16 juin 1988 prorogeant les dispositions des précédents arrêtés relatifs aux conditions de délivrance;
Vu l'arrêté du 26 mars 1990 prorogeant l'arrêté du 16 juin 1988 relatif aux conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Maintenance;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie du 26 mars 1992;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 juin 1992;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 juin 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le brevet de technicien supérieur Maintenance défini par l'arrêté du 30 juillet 1986 susvisé est supprimé et remplacé par le brevet de technicien supérieur Maintenance industrielle conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté.
    La définition du brevet de technicien supérieur Maintenance industrielle et les modalités de la formation qu'il sanctionne sont fixées par le présent arrêté et ses annexes.


  • Art. 2. - Le référentiel des compétences générales technologiques et professionnelles requises pour la délivrance du brevet de technicien supérieur Maintenance industrielle est défini à l'annexe I du présent arrêté Les contenus de la formation préparant à ce brevet de technicien supérieur sont précisés à l'annexe II.


  • Art. 3. - En formation initiale, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 4. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Maintenance industrielle comporte un stage professionnel en entreprise dont l'organisation et les finalités sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté relatives à l'organisation de la formation entreront en application à la rentrée de l'année scolaire 1992-1993 en ce qui concerne la première année de formation, à la rentrée de l'année scolaire 1993-1994 en ce qui concerne la seconde année.
    Les établissements habilités à préparer ce brevet de technicien supérieur en vue de sa délivrance par unités de contrôle capitalisables pourront commencer cette formation dès la publication du présent arrêté.


  • Art. 6. - Les dispositions des arrêtés du 30 juillet 1986 et du 16 juillet 1987 seront abrogées à l'issue de la session d'examen de 1993.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.


Fait à Paris, le 2 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER