Arrêté du 1er février 1993 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France

Version INITIALE


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 6 juillet 1992, portant extension de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 ainsi que des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’avenant n° 32 du 26 octobre 1992 à l’annexe IV à la convention collective susvisée ;
Vu l’avenant n° 50 du 26 octobre 1992 à l’annexe I à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 26 décembre 1992 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l’article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :

  • Art. 1er.- Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :
    - l’avenant n° 32 du 26 octobre 1992 à l’annexe IV à la convention collective susvisée ;
    - l’avenant n° 50 du 26 octobre 1992 à l’annexe I à la convention collective susvisée.
    Les dispositions de l’avenant n° 32 sont étendues sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN