Arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 25 février 1987 modifié portant création du brevet d'études professionnelles Finition et fixant les conditions de délivrance de ce brevet d'études professionnelles

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 92-153 du 19 février 1992, portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 92-154 du 19 février 1992, portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 3 février 1987 modifié portant création du brevet d'études professionnelles Finition;
Vu l'arrêté du 23 avril 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie-peinture;
Vu l'arrêté du 23 avril 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie: plâtres et préfabriqués;
Vu l'arrêté du 23 avril 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Peinture, vitrerie, revêtement;
Vu l'arrêté du 29 avril 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Sols et moquettes;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux brevets d'études professionnelles par la voie scolaire;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle par la voie scolaire;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation et aux horaires applicables en seconde professionnelle et terminale de brevets d'études professionnelles;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 3 février 1987 modifié susvisé relatif au référentiel caractéristique des compétences professionnelles et technologiques est abrogée et remplacée par l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 3 février 1987 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 3. - Les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Finition fixées par l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié sont abrogées à l'issue de la session de 1993 et remplacées par les dispositions des articles énoncés ci-dessous.


  • Art. 4. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé.
    La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.


  • Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles Finition peut être obtenu:
    - soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé,
    dans les conditions prévues aux articles 6 à 13 ci-dessous;
    - soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 14 et 15 ci-dessous.


  • Art. 6. - Lorsqu'un candidat postule le brevet d'études professionnelles Finition par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué conformément à l'article 6 du décret précité au vu des résultats obtenus:
    - soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
    - soit à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté;
    - soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves ponctuelles terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté;
    - soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1.
    L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.


  • Art. 7. - Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise de huit semaines obligatoires est introduite dans la préparation au brevet d'études professionnelles Finition.
    Elle se déroule en dernière année de formation et est validée pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat sous forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.
    Pour les apprentis, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée au cours des derniers mois précédant la session d'examen.


  • Art. 8. - Le brevet d'études professionnelles Finition est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
    L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.


  • Art. 9. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
    Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.


  • Art. 10. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré:
    - par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires pour les élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé sous contrat;
    - par un médecin généraliste ou du travail pour les autres candidats.
    Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.


  • Art. 11. - Les candidats au brevet d'études professionnelles Finition peuvent demander à postuler à la même session l'un des certificats d'aptitude professionnelle suivants:
    - C.A.P. Plâtrerie-peinture;
    - C.A.P. Plâtrerie, plâtres et préfabriqués;
    - C.A.P. Peinture, vitrerie, revêtement;


    - C.A.P. Sols et moquettes,
    dont les conditions de délivrance sont fixées respectivement par les arrêtés du 23 avril 1987 et du 29 avril 1987 modifiés susvisés.

  • Ce certificat d'aptitude professionnelle doit correspondre à la dominante choisie par le candidat au moment de son inscription au brevet d'études professionnelles.


  • Art. 12. - L'examen est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle choisi.
    Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle choisi sont définies en annexe II.


  • Art. 13. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Ils se voient reconnaître simultanément l'unité capitalisable correspondante.
    Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l'une des deux épreuves constitutives de ce domaine. Dans le cas où il obtient le bénéfice de l'épreuve EP1, il se voit reconnaître l'unité intermédiaire de niveau II du domaine professionnel; il conserve également le bénéfice de cette épreuve s'il postule à une autre session le certificat d'aptitude professionnelle correspondant à la dominante choisie lors de l'inscription au brevet d'études professionnelles.
    Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes et d'unités capitalisables en résultant, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.


  • Art. 14. - Pour obtenir le brevet d'études professionnelles Finition par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis:
    - l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté;
    - l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.
  • Art. 15. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le brevet d'études professionnelles Finition par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles.
    Les candidats titulaires d'un ou de plusieurs domaines généraux d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le brevet d'études professionnelles Finition par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
    Les candidats postulant le brevet d'études professionnelles Finition par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP1 ou EP2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue. Les candidats ayant obtenu à une session antérieure le bénéfice de l'épreuve EP1 du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à la dominante choisie lors de l'inscription au brevet d'études professionnelles ne sont évalués que pour l'épreuve EP2 spécifique du brevet d'études professionnelles.


  • Art. 16. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de 1994.
    A titre transitoire pour les sessions 1994, 1995 et 1996 et pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, une situation d'évaluation en établissement de formation correspondante pourra se substituer, par décision du recteur, à l'évaluation de la période de formation en entreprise. Elle se déroulera au cours du deuxième trimestre de la dernière année de formation.
    Les candidats ayant obtenu au cours d'une session organisée de 1989 à 1993 le bénéfice de l'épreuve EP2 ou de l'épreuve EP3 définie par l'arrêté du 3 février 1987, modifié par l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé, sont dispensés de l'épreuve EP1 ou de l'épreuve EP2 définie par le présent arrêté.
    Les candidats ayant obtenu au cours d'une session organisée de 1989 à 1993 le bénéfice des épreuves EP2 et EP3 définies par l'arrêté du 3 février 1987, modifié par l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé, sont réputés avoir acquis le domaine professionnel défini par le présent arrêté.


  • Art. 17. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 août 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER