Le secrétaire d’Etat à la mer,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 3760-92 du conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l’égard des activités de pêche, modifié par le règlement (C.E.E.) n° 3483-88 du conseil du 7 novembre 1988, et notamment son article 11 ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 3919-92 du conseil du 20 décembre 1992 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles de captures pour 1993 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi n° 91-627 du 3 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l’exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu l’arrêté du 16 mars 1993 portant répartition des allocations d’anchois,
Arrête :
Fait à Paris, le 16 mars 1993.
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines,
C. BERNET