Arrêté du 12 mars 1993 fixant la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel de titularisation dans les corps de secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile et de techniciens de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : EQUA9300509A


Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 16 juin 1948 modifié fixant le statut des agents sous contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (S.G.A.C.C.) ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 93-307 du 9 mars 1993 fixant les conditions d’intégration des agents non titulaires de la direction générale de l’aviation civile dans des corps de fonctionnaires de catégorie B,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’examen professionnel d’accès aux corps des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l’aviation civile et l’examen professionnel d’accès au corps des techniciens de l’aviation civile comportent une épreuve orale définie comme suit :
    Entretien d’une durée de vingt minutes avec le jury sur les fonctions exercées par le ou la candidate.
    Au cours d’un exposé de cinq minutes maximum le ou la candidate présente son expérience professionnelle et les fonctions exercées en tant qu’agent non titulaire. Cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury dont l’objectif est d’apprécier la capacité de l’intéressé (e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s’adapter aux fonctions qui peuvent leur être confiées.
    Cet entretien peut comporter des questions portant sur les connaissances professionnelles du ou de la candidate.

  • Art. 2. - A l’issue de l’examen, le jury établit la liste des admis par ordre alphabétique. Ne peuvent y être inscrits que les candidats ayant obtenu la moyenne.

  • Art. 3. - Il est constitué, par arrêté du ministre de l’équipement, du logement et des transports (direction générale de l’aviation civile), un jury pour chaque examen professionnel de titularisation susvisé.
    Chaque jury est présidé par un membre de l’inspection générale de l’aviation civile et de la météorologie nationale et composé de deux autres membres qui seront choisis parmi des fonctionnaires ou cadres de catégorie A en fonction et relevant de la direction générale de l’aviation civile.

  • Art. 4. - Chaque jury pourra se faire assister d’un expert pour l’épreuve d’entretien avec le jury des candidats exerçant des fonctions spécialisées. Les experts participeront à l’interrogation des candidats mais n’ont pas voix délibérative.

  • Art. 5. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :
Le sous-directeur,
J. - F. GRASSINEAU