Arrêté du 22 mars 1993 modifiant l'arrêté du 6 avril 1992 relatif à la répartition des quantités de référence libérées en application du décret n° 91-835 du 30 août 1991

Version INITIALE

NOR : AGRP9300401A


Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu l’arrêté du 6 avril 1992 relatif à la répartition des quantités de référence libérées en application du décret n° 91-835 du 30 août 1991 ;
Vu l’avis du conseil de direction de l’Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 4 mars 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’arrêté du 6 avril 1992 susvisé est modifié et complété comme suit :
    1. L’article 5 est modifié comme suit :
    Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
    « L’Onilait répartit entre les acheteurs les références dont il dispose encore après application des articles 3 et 4. Les références disponibles le 30 mars 1992 sont attribuées aux producteurs et dans les conditions des articles 6, 7, 8, 9 et 10. Les références disponibles le 1er avril 1993 le sont dans les conditions des articles 6, 7 bis, 8 bis, 9 et 10. »
    La dernière phrase du point 2 du deuxième alinéa est modifiée comme suit :
    « Si, dans le département, la somme des attributions individuelles effectuées conformément à l’article 7, premier alinéa, et à l’article 7 bis, premier alinéa, est inférieure à ce montant, les références disponibles sont attribuées à des producteurs livrant à l’acheteur dans les départements limitrophes ou dans la région administrative. »
    Un dernier alinéa est introduit :
    « Pour un acheteur qui reçoit une dotation visée au point 2 de l’alinéa précédent, la somme de cette dotation et de celle qui lui est attribuée au titre de l’article 4 pour ce département ne peut pas excéder le montant des références qui ont été libérées en application du décret n° 91-835 par des producteurs du département livrant à cet acheteur, diminué d’un montant égal à 0,2 p. 100 de sa référence le 30 mars 1992. »
    2. A l’article 7, la phrase liminaire du premier alinéa est modifiée comme suit :
    « Dans chaque département en cause, après dotation aux producteurs mentionnés à l’article 3 bis du règlement (C.E.E.) n° 837-84, le volume défini au deuxième alinéa sous-2 de l’article 5 est réparti, à raison de :... »
    3. L’article 7 bis est inséré après l’article 7 :
    « Art. 7 bis. - Le volume défini au deuxième alinéa sous-2 de l’article 5, qui est disponible le 1er avril 1993, est réparti, dans chaque département en cause, en suivant l’ordre chronologique des dates d’agrément de plan et d’installation :
    « 1. Aux producteurs prioritaires des catégories a et b de l’article 6, installés ou ayant fait agréer leur plan avant le 1er avril 1984 ;
    « 2. Aux producteurs de la catégorie a dudit article installés après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988 ;
    « 3. Aux producteurs de la catégorie b dudit article ayant fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988.
    « Le reliquat éventuel, après application de la deuxième phrase du point 2 de l’article 5, est attribué aux producteurs visés à l’article 6 (e) et qui sont nés après le 31 décembre 1940, dans la limite fixée à l’article 8, deuxième alinéa. »
    4. L’article 8 bis est inséré après l’article 8 :
    « Art. 8 bis. - Seuls peuvent bénéficier d’une attribution de référence supplémentaire les producteurs visés à l’article 7 bis, qui livrent à un acheteur le 1er avril 1993.
    « Le supplément attribué est égal à la différence entre la référence le 1er avril 1993 et un volume égal à un pourcentage de l’objectif de production fixé pour la dernière année de l’étude prévisionnelle d’installation ou du plan. Ce pourcentage est égal à 91,5 p. 100 en zone de montagne et à 89,5 p. 100 dans les autres zones, si l’objectif n’excède pas à 200 000 litres. Ce pourcentage est ramené à 60 p. 100 pour la fraction de l’objectif comprise entre 200 001 et 250 000 litres, 40 p. 100 pour celle comprise entre 250 001 et 300 000 litres et à 20 p. 100 pour la fraction dépassant 300 000 litres. »
    5. A l’article 9, la première phrase est modifiée comme suit :
    « Les plafonds de référence et d’attribution mentionnés aux articles 8 et 8 bis tiennent compte de la totalité des références de l’exploitation, y compris des références "ventes directes" ».
    6. A l’article 10, la deuxième phrase est modifiée comme suit :
    « L’acheteur adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite, sur le modèle établi par l’Onilait, de la référence supplémentaire qui lui est attribuée pour la campagne 1992-1993 ou pour la campagne 1993-1994. »

  • Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur des exploitations de la politique sociale et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1993.
JEAN-PIERRE SOISSON