Arrêté du 19 mars 1993 relatif à la Commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres de métiers créée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat, Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers, et notamment ses articles 1er et 2 ; Vu l’arrêté du 24 avril 1953 fixant la composition et le fonctionnement de la commission paritaire prévue par la loi du 10 décembre 1952 ; Vu l’arrêté du 14 février 1973 concernant la composition et le fonctionnement de la commission paritaire du personnel des chambres de métiers, Arrête :
Art. 1er. - Pour la période allant jusqu’au 31 mars 1996, les représentants du personnel à la commission paritaire du personnel des chambres de métiers instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée sont désignés, compte tenu de leur représentativité, par les organisations syndicales suivantes à raison de : - quatre représentants du Syndicat national du personnel des chambres de métiers, Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ; - deux représentants de la fédération des employés et des cadres, Confédération générale du travail-Force ouvrière (C.G.T. - F.O.). Chacune de ces organisations syndicales désigne autant de suppléants qu’elle compte de membres titulaires.
Art. 2. - L’arrêté du 26 juin 1990, modifié par l’arrêté du 14 mai 1991, fixant la répartition des sièges des représentants du personnel entre les organisations syndicales est abrogé.
Art. 3. - Le directeur de l’artisanat est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’artisanat, D. PERRIN