Art. 2. - Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le nombre maximum de captures de saumon autorisé pour l'année 1993 par pêcheur membre d'une association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce est égal à la moyenne annuelle des captures de saumon qu'il a déclarées au cours des cinq dernières années.
Le pêcheur professionnel ne pouvant justifier de cinq années consécutives d'activité sera autorisé à effectuer un nombre maximum de captures égal à la moyenne annuelle, calculée sur les cinq dernières années, des captures de saumon effectuées par pêcheur professionnel sur le lot ou les lots où il exerce son activité.
Toutefois, le nombre de captures autorisé pour l'année 1993 par pêcheur professionnel ne peut être supérieur à:
- vingt-cinq saumons pour les pêcheurs professionnels adjudicataires de lots de pêche ou titulaires de licence de pêche professionnelle et exerçant à l'aide de filets dérivants dans le bassin de la Loire;
- trente saumons pour les pêcheurs professionnels adjudicataires de lots de pêche ou titulaires de licence de pêche professionnelle dans le bassin de l'Adour.
Chaque pêcheur professionnel adresse sa demande dûment motivée au préfet du département où se situe le lot ou les lots de pêche concernés. Le nombre de captures autorisé pour chaque pêcheur professionnel est notifié par le préfet.