Arrêté du 24 décembre 1992 interdisant une publicité pour un médicament, produit ou objet, mentionné à l'article L. 551 du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments, produits ou objets ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE


  • Par arrêté du ministre de la santé et de l’action humanitaire en date du 24 décembre 1992 :
    Considérant que les Laboratoires Roche, 52, boulevard du Parc, 92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX, ont fait paraître une publicité concernant la spécialité Lexomil sous le titre : « Le Psychotique anxieux : son traitement peut être ambulatoire » ;
    Considérant que les affirmations suivantes ne sont pas démontrées :
    1° « Chez ce type de patients psychotiques chroniques, il est peu vraisemblable que l’on puisse envisager l’arrêt d’un traitement à visée anxiolytique quel qu’il soit » ;
    2° « Le rapport bénéfice thérapeutique/risque d’une benzodiazépine, particulièrement si elle est peu sédative comme c’est le cas du Lexomil, est certainement supérieur à celui d’un neuroleptique lors d’un traitement à long terme ».
    De plus, l’allégation : « Lexomil : moins d’effets secondaires » n’est pas acceptable, car si les effets secondaires sont moindres, cela est dû à une diminution des doses des neuroleptiques, ce d’autant plus que dans les études rapportées, la posologie du Lexomil est importante,
    La publicité pour la spécialité pharmaceutique Lexomil reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.