Accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des établissements de santé privés

Version INITIALE


  • Pour l’application de l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, il a été convenu ce qui suit :
    Art. 1er . - Le montant total annuel des frais occasionnés par les soins délivrés dans les établissements de santé (avec hébergement ou structures alternatives) ayant passé convention en application de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale pris en charge par les régimes d’assurance maladie, qui sera ici appelé « objectif quantifié national », est celui qui résulte de l’application d’un taux de 5,92 p. 100 au montant total des dépenses prises en charge en 1992 par lesdits régimes. Le montant au titre de 1993 inclut une enveloppe équivalant à 0,28 p. 100 du total, réservée pour financer la revalorisation des forfaits de salle d’accouchement qui interviendra en tant que de besoin en application de l’article 2 du présent accord. Cet objectif prend en compte :
    - les effets prix résultant de l’abrogation en 1992 de l’abattement sur les forfaits de salle d’opération, des revalorisations tarifaires de 1992 et 1993 et des mesures d’harmonisation de 1993 ;
    - un effort de maîtrise des volumes d’activité en 1993 ;
    - l’impact des réformes de la tarification des prothèses de hanche et de genou.
    En 1993 seront constitués des indicateurs régionalisés représentatifs des facteurs médicaux et sociaux d’évolution de l’activité des établissements de soins privés. Ces indicateurs seront fondés sur une estimation par région :
    - de la taille, de la structure et de l’évolution de la population (dont le nombre des personnes âgées et le nombre de naissances) ;
    - des ouvertures, fermetures, regroupements et transformations de lits ;
    - du partage de clientèle entre les établissements d’hospitalisation publics et privés.
    Les signataires conviennent d’accompagner l’application du présent dispositif de régulation par la création d’un fonds d’aide à la restructuration. Des études et réflexions contradictoires seront engagées afin de définir les contours et les objectifs du fonds ainsi que les critères d’éligibilité. Ces études et réflexions seront menées à bien dans un délai de six mois. La mise en oeuvre du fonds interviendra au vu des objectifs et de la méthodologie définis en commun. Son déclenchement sera lié au fonctionnement effectif des ajustements prévus pour assurer le respect de l’O.Q.N. Pour assurer le financement du fonds, une somme de 50 MF est réservée, s’ajoutant en 1993 aux dépenses des régimes d’assurance maladie au titre de l’hospitalisation privée.
    En ce qui concerne le champ de l’objectif quantifié national (O.Q.N.) et le classement par catégories de disciplines des dépenses à la charge de l’assurance maladie, les clauses de l’accord tripartite du 6 janvier 1992 relatif à l’O.Q.N. pour 1992 publié au Journal officiel du 23 août 1992 (§ 2 et 3) sont reconduites en 1993.
    Art. 2. - I. - Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l’assuré applicables au 31 décembre 1992 demeurent applicables jusqu’aux revalorisations suivantes :
    Au 1er février 1993 pour les compléments afférents aux frais de salle d’opération (F.S.O.) :
    - si la valeur du F.S.O. est inférieure ou égale à 16 F, elle est portée à 16,15 F ;
    - si la valeur du F.S.O. est comprise entre 16 F et 17 F, elle est portée à 17 F ;
    - si la valeur du F.S.O. est comprise entre 17 F et 18 F, elle est portée à 18 F ;
    Au 1er avril 1993 :
    - services de médecine : + 2,4 p. 100 pour les prix de journée ;
    - services de chirurgie : + 2,5 p. 100 pour les prix de journée ;
    + l p. 100 pour les forfaits de salle d’opération ;
    - services de gynécologie-obstétrique : + 2,4 p. 100 pour les prix de journée, + 1 p. 100 pour les forfaits de salle d’opération ;
    - services de moyen séjour : + 2,4 p. 100 pour les prix de journée ;
    - services de psychiatrie : + 3,5 p. 100 pour les prix de journée.
    Les forfaits médicaments, les forfaits transport de sang, les forfaits de séance et les suppléments de chambre individuelle pour isolement médical sont revalorisés comme les prix de journée applicables dans la discipline dont ils relèvent.
    En ce qui concerne les forfaits de salle d’accouchement, une étude contradictoire sera menée par les services de l’Etat, des caisses d’assurance maladie et les représentants des établissements de santé privés, portant sur les coûts des services d’obstétrique. Les signataires s’engagent à mener à bien cette étude dans un délai de trois mois. Sur la base des résultats de l’étude seront définies les conditions de revalorisation des forfaits de salle de travail : niveau de la revalorisation et critères d’application de la revalorisation, qui pourra être éventuellement modulée. Cette revalorisation décidée en tant que de besoin au vu de l’étude prendra effet le 1er avril.
    Pour les services de psychiatrie, interviendra au 1er avril 1993 une opération d’harmonisation des tarifs conduisant à une majoration de 0,3 point des dépenses correspondant à cette discipline.
    II. - La valeur de la lettre-clé K-F.S.E. est égale à 75 p. 100 de la valeur de la lettre-clé K-F.S.O.
    III. - La valeur du forfait d’accueil et de suivi n° 1 est fixée à 500 F au 1er mars 1993, et portée à 550 F à compter du 1er avril 1993.
    La valeur du forfait d’accueil et de suivi n° 2 est fixée à 300 F au 1er mars 1993, et portée à 350 F à compter du 1er avril 1993.
    La valeur du forfait pour frais de petit matériel est fixée à 100 F à compter du 1er mars 1993.
    IV. - Les actes d’endoscopie digestive figurant à l’annexe 3 de l’accord du 14 décembre 1992 ouvrent droit à rémunération sur la base de 40 p. 100 de la valeur de la lettre-clé K-F.S.O. jusqu’au 31 décembre 1993.
    V. - Les tarifs sont affectés des coefficients d’ajustement intervenant le cas échéant conformément à l’annexe annuelle pour 1993 à la convention nationale de l’hospitalisation privée.
    Une étude menée à bien en 1993 analysera les causes d’accroissement de l’activité globale de la discipline moyen séjour. Elle s’efforcera de mesurer l’ampleur et l’impact des créations de lits résultant notamment d’opérations de reconversion de lits de médecine en moyen séjour.
    Les signataires du présent accord en tireront s’il y a lieu les conséquences sur l’imputation aux disciplines médecine et moyen séjour des ajustements permettant le respect de l’objectif quantifié.
    Art. 3. - La classification des prestations dispensées sans hébergement prévue par l’accord tripartite du 14 décembre 1992 et ses quatre annexes (accord et annexes publiés au Journal officiel du 27 janvier 1993) s’applique à compter du 1er mars 1993.

Fait à Paris, le 26 janvier 1993.
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
RENE TEULADE
Fédération française intersyndicale des établissements d’hospitalisation privée (F.I.E.H.P.) :
Le président ;
L. SERFATY
Union hospitalière privée (U.H.P.) :
Le président ;
A. TALAZAC
Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif (F.E.H.A.P.) :
La présidente,
H. GISSEROT
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.) :
Le président ;
J.- C. MALLET
Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles :
Le président ;
M. RAVOUX
Caisse centrale de mutualité sociale agricole :
Le président ;
C. AMIS