Décret du 8 février 1993 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Version INITIALE


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ; code de l’urbanisme ;
Vu les décrets des 19 février et 15 avril 1988 autorisant pour une période de cinq années la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Maine-Océan à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l’offre amiable avant adjudication volontaire institué par l’article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ; les propositions de préfets des départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe,
Décrète :

  • Art. 1er. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Maine-Océan, agréée par les arrêtés des 30 octobre 1962 et 13 mars 1986, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, à l’exclusion :
    - des zone urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics ;
    - des zones à urbaniser en priorité, ainsi que des zones d’aménagement concerté.
    Dans les zones d’aménagement différé, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme n’a pas été lui-même exercé par son titulaire.

  • Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Maine-Océan est susceptible de s’appliquer, dans les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, est fixée à 50 ares.
    Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d’occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terre ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les zones des plans d’occupation des sols à protéger en raison, d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétisque, historique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres d’aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.

  • Art. 3. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Maine-Océan est autorisée à bénéficier des dispositions de l’article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l’objet de préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l’amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l’adjudication, à l’intérieur des zones délimitées à l’article Ier ci-dessus, et à l’exclusion des communes énumérées ci-après :
    Département de la Loire-Atlantique : communes d’Indre, de Nantes, de Saint-Herblain et de Saint-Sébastien ;
    Département de Maine-et-Loire : communes d’Angers et de Trélazé.

  • Art. 4. - Les dispositions de l’article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d’une superficie supérieure ou égale à 50 ares.

  • Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et du développement rural est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON