Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no91-226 du 27 mars 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu l'article R.104-1 du code de la route;
Vu l'arrêté du 16juin 1992 relatif à l'homologation C.E.E. des systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne l'installation des systèmes anti-projections;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no91-226 du 27 mars 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu l'article R.104-1 du code de la route;
Vu l'arrêté du 16juin 1992 relatif à l'homologation C.E.E. des systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne l'installation des systèmes anti-projections;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Fait à Paris, le 18 septembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BERARD