Arrêté du 18 septembre 1992 pris en application de l'article R. 104-1 du code de la route et relatif aux systèmes anti-projections des véhicules

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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no91-226 du 27 mars 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu l'article R.104-1 du code de la route;
Vu l'arrêté du 16juin 1992 relatif à l'homologation C.E.E. des systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne l'installation des systèmes anti-projections;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Conformément à l'article R.104-1 du code de la route, les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que les remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1993, doivent être équipés de systèmes anti-projections conformes aux prescriptions techniques de la directive (C.E.E.) no91-226 susvisée.
    Toutefois, les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes et inférieur à 16 tonnes, ainsi que les remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 10 tonnes, mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1993 et le 30 septembre 1995, peuvent ne pas être équipés des jupes extérieures prescrites au paragraphe 7.2 de l'annexe III de la directive (C.E.E) no91-226 susvisée. Dans tous les cas, les systèmes anti-projections comprennent notamment des dispositifs anti-projections qui doivent être homologués conformément aux dispositions de l'annexe II de ladite directive.


  • Art. 2. - Les véhicules pour lesquels la présence de système antiprojections est incompatible avec leur usage, et notamment ceux qui figurent dans la liste suivante, peuvent ne pas être conformes aux dispositions du présent arrêté:
    - châssis-cabines et véhicules non carrossés;
    - véhicules hors route conformes aux prescriptions de l'annexe I de la directive (C.E.E) no70-156 modifiée;
    - véhicules de voirie;
    - véhicules d'intervention urgente;
    - véhicules utilisés sur les chantiers de travaux publics, sur les chantiers agricoles ou les exploitations forestières;
    - véhicules pour transport de matériels de grande masse ou de grande longueur.


  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD